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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-23.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.232

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° Z 18-23.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-23.232 contre le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 29 juin 2018), Mme V... (l'assurée) a bénéficié au cours de l'année 2015 de soins médicaux en Espagne dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, dont la prise en charge au titre de l'assurance maladie lui a été refusée. 2. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant d'un défaut d'information par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en jugeant que la caisse était tenue d'une obligation d'information, voire de conseil, à l'égard de Mme V... qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans un pays à l'étranger, puis en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir fourni une information complète et adaptée à sa situation en lui indiquant l'existence et la nature de l'imprimé Cerfa « demande d'accord préalable » à remplir, sans constater que Mme V..., qui n'invoquait que des contacts téléphoniques avec la caisse, avait présenté à cette dernière une demande de renseignement sur les conditions du remboursement de son traitement de procréation médicalement assisté effectué à l'étranger, le tribunal a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. Réponse de la Cour Vu les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour dire que la caisse a manqué à son obligation générale d'information, le jugement, après avoir énoncé que la caisse était tenue d'une obligation d'information voire de conseil à l'égard d'un assuré qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans un pays étranger, retient essentiellement que le médecin conseil de la caisse a validé le protocole de soins adressé par l'assurée, qu'à son retour d'Espagne celle-ci a rempli un formulaire Cerfa n° 12267 destiné aux soins effectués à l'étranger, qu'elle a eu de nombreux échanges téléphoniques avec la caisse avant son départ et n'a jamais été informée de l'existence d'un formulaire d'accord préalable à compléter pour la prise en charge de ses soins. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'assurée avait soumis à la caisse une demande de renseignements portant sur les modalités de prise en charge des soins effectués à l'étranger, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme V... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; Condamne Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme V... la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information. AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, tous les organismes d'assurance sociale sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés sociaux ; qu'il en résulte que les débiteurs de cette obligation et parmi eux, la CPAM du Val-de-Marne et son personnel, sont créanciers d'un droit à une information individuelle et adaptée à la situation de l'assuré qui les interroge sur la nature et l'étendue de ses droits ; qu'il ressort de l'analyse du dossier : - que début août 2015, Mme M... V... a envoyé en accord avec son gynécologue, le Docteur X... U..., un protocole de soins décrivant son affection comme « une stérilité primaire » avec pour traitement « un don d'ovocytes en Espagne » ; - que ce protocole de soins a été validé par le Docteur P... Y..., médecin conseil de la CPAM pour la période du 28 mars 2014 au 28 mars 2019 ; - que le docteur X... U... a attesté le 17 août 2015 que sa patiente bénéficiait d'une prise en charge à 100% de ses soins médicaux avec l'indication : « elle doit bénéficier de l'aide financière de la CPAM dont elle dépend » ; - qu'à son retour d'Espagne, Mme M... V... a rempli un formulaire pour ses soins à l'étranger modèle CERFA n°12267 et l'a renvoyé accompagné des factures afférentes ; que la requérante explique qu'en dépit de ses nombreux contacts téléphoniques avec la CPAM et ce, bien avant son départ, elle n'a jamais été informée de l'existence d'un formulaire d'accord préalable à compléter pour la prise en charge de son traitement de procréation médicalement assistée ; qu'elle ajoute qu'elle a découvert cet imprimé spécifique modèle CERFA n°12040 qu'à la lecture des conclusions et annexes jointes par la Caisse pour l'audience du 26 avril 2018 ; qu'il doit être du reste souligné que les copies du site AMELI versées aux débats par les parties n'ont pu être prises en compte dans la mesure où ce site est très régulièrement mis à jour et que les copies mentionnent toutes une mise à jour en avril ou en octobre 2017 si bien qu'il est impossible d'apprécier l'information mise à disposition sur ce site et la date des démarches de Mme M... V... soit sur la période d'août à décembre 2015 ; qu'en tout état de cause, considérant que la CPAM du Val-de-Marne était tenue d'une obligation voire de conseil à l'égard d'un assuré qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assisté dans un pays étranger ; - que ce protocole avait été validé par le médecin conseil de la Caisse pour une prise en charge à 100%, - que Mme M... V... n'a jamais varié dans ses explications et ce, depuis son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans lequel elle décrivait déjà de façon détaillée toutes les formalités entreprises y compris en donnant le nom de son interlocutrice au Centre National des Soins à l'Etranger jusqu'aux débats à l'audience du 26 avril 2018, de sorte que sa bonne foi ne peut être contestée ; - que la requérante a fait preuve dans ses démarches auprès de la Caisse pour faire valoir ses droits ; - qu'au surplus, la confusion entre le formulaire d'autorisation préalable modèle CERFA n°12267 intitulé « Soins à l'étranger » et le formulaire d'accord préalable modèle CERFA n°12040 intitulé « Demande d'accord préalable d'assurance maladie, maternité, accident de travail/maladie professionnelle » est tout à fait compréhensible pour l'assuré moyen compte tenu de la complexité du droit de la sécurité sociale et du maquis des textes réglementaires applicables ; que le tribunal, formation collégiale échevinale, considère qu'il appartenait à la CPAM de fournir à Mme M... V... une information complète et adaptée à sa situation, ce que la Caisse aurait pu faire en lui indiquant simplement l'existence et la nature de l'imprimé à remplir ; qu'en conséquence, le manquement à cette obligation d'information constitue une faute qui engage la responsabilité de la Caisse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (article 1240 nouveau) ; qu'il en résulte pour M... V... un préjudice direct et certain justifiant l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros, montant du remboursement forfaitaire octroyé par la Caisse pour une fécondation in vitro avec don d'ovocytes à l'étranger ; que dès lors, la CPAM du Val-de-Marne sera condamnée à payer à Mme M... V... la somme de 1.500 euros ( ) ; qu'enfin les chefs de prétentions plus amples ou contraires et les autres moyens soulevés par les parties seront écartés. 1° - ALORS QUE l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociales sont débiteurs envers les assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en jugeant que la caisse était tenue d'une obligation d'information, voire de conseil, à l'égard de Mme V... qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans un pays à l'étranger, puis en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir fourni une information complète et adaptée à sa situation en lui indiquant l'existence et la nature de l'imprimé CERFA « demande d'accord préalable » à remplir, sans constater que Mme V..., qui n'invoquait que des contacts téléphonique avec la caisse, avait présenté à cette dernière une demande de renseignement sur les conditions du remboursement de son traitement de procréation médicalement assisté effectué à l'étranger, le tribunal a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. 2° - ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, aux motifs inopérants tirés de la bonne foi de l'assurée et de la complexité du droit de la sécurité sociale, le tribunal a derechef violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

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