Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-42.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.651
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2008), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'agence par la société Thors par contrat du 1er janvier 2004 avec une période d'essai de trois mois renouvelée ; qu'elle a mis fin le 3 juin 2004 à la période d'essai et réclamé le remboursement d'avances sur primes ; qu'estimant abusive la rupture du contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de le condamner à rembourser les avances sur primes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé qu'il existait des éléments sérieux en faveur du moyen soulevé par lui selon lequel le véritable motif de la rupture n'était pas celui avancé par l'employeur et était abusif ; qu'en se contentant néanmoins de constater que le motif allégué par l'employeur était de nature à justifier la rupture sans déterminer lequel de ceux avancés par l'employeur et par lui-même avait été déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel a retenu que les faibles résultats en termes de chiffre d'affaires obtenus par le salarié en période d'essai justifiaient à eux seuls la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société THORS à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et de l'AVOIR condamné à rembourser à cette dernière une avance sur salaires et primes ;
AUX MOTIFS QUE s'il existe des éléments sérieux en faveur de la thèse de M. Michel X... selon laquelle la société THORS SAS a voulu s'emparer sans frais du fichier clientèle et du savoir-faire de l'ancien dirigeant d'AD SOLUTIONS, dans la mesure où la société THORS S.A.S avait manifesté par écrit son vif intérêt en novembre 2003 pour un rachat de la société, sans finalement donner suite, se contentant d'embaucher l'ancienne équipe, la société THORS SAS fournit cependant des motifs de nature à justifier à eux seuls la rupture de la période d'essai ; qu'ils tiennent aux faibles résultats en termes de chiffre d'affaires obtenu par M. Michel X... jusqu'à la rupture ; qu'en effet, M. Michel X... avait approuvé le 16 janvier 2004 un budget prévisionnel, diminué en février 2004, dont l'agence qu'il dirigeait est demeurée très éloignée ; qu'il n'est pas soutenu que ces objectifs étaient irréalistes, M. Michel X... étant en outre réputé les avoir acceptés en connaissance de cause, compte tenu de sa grande expérience ; que c'est ce motif qui a été explicitement avancé par la société THORS S.A.S fin avril 2004 pour proposer à M. Michel X... de maintenir une collaboration dans le cadre d'un mandat d'agent commercial ; que cette proposition, qui revenait également à mettre fin au contrat de travail, ne peut dès lors être considérée comme fautive, pas plus que la rupture de la période d'essai qui a suivi, dés lors que M. Michel X... ne démontre pas que les faibles résultats ne lui sont pas imputables ; qu'au surplus, l'avance de 30.000 sur salaires consentie â M. Michel X... dès la signature du contrat de travail fait présumer que l'employeur n'avait nulle intention de se séparer rapidement de ce salarié ;
ALORS QUE chargé de déterminer si l'exercice du droit de rompre la période d'essai n'a pas dégénéré en abus, le juge doit, lorsqu'il y est invité par le salarié, rechercher quel a été le motif premier et déterminant de la rupture ; que la Cour d'appel a relevé qu'il existait des éléments sérieux en faveur du moyen soulevé par le salarié selon lequel le véritable motif de la rupture n'était pas celui avancé par l'employeur et était abusif ; qu'en se contentant néanmoins de constater que le motif allégué par l'employeur était de nature à justifier la rupture, pour débouter le salarié de sa demande, sans déterminer lequel de ceux avancés par l'employeur et le salarié avait été premier et déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-4, devenu L. 1231-1 du Code du travail.
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