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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.110

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° H 18-18.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... R..., 2°/ Mme I... P..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête en ce qu'elle tendait à la récusation de Mmes S... et Z..., conseillers à la cour d'appel de Rouen, et d'AVOIR, en conséquence, condamné les époux R... solidairement au paiement d'une amende civile de 3 500 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire que « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas » ; que s'agissant de la composition de la chambre amenée à statuer le 16 avril 2018 il convient de relever que par ordonnance en date du 12 avril 2018, la composition de la chambre de la proximité devant connaître de l'affaire a été modifiée dans le cadre d'une ordonnance modificative du service, pour respecter les dispositions de notre ordonnance du 29 août 2017 ; que c'est d'ailleurs cette composition qui a procédé, à la demande des époux R..., au renvoi de la procédure à l'audience du 15 octobre 2018 14h15 ; que le grief manque donc en fait, ne serait-ce que par la comparution des époux R... devant la chambre de la proximité autrement composée ; que s'agissant du grief d'inimitié notaire, il est fondé sur l'existence de décisions antérieurement rendues entre les mêmes parties par ces mêmes magistrats ; que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du fait qu'elle ait rendu un ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorable à son adversaire ; fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronés des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité des magistrats non plus que faire peser un doute légitime sur leur impartialité ; que force est de constater que la requête n'articule aucun grief précis ni aucun élément objectif de nature à caractériser un cas de récusation au sens de l'article L. 111-6 susvisé ; que vu l'article 348 du code de procédure civile, compte tenu du caractère manifestement abusif de la requête qui ne repose sur aucun élément sérieux, il sera prononcée une amende civile de 3 500 euros ; 1° ALORS QUE l'impartialité objective requise de toute juridiction interdit à une juge de connaître d'une affaire, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, dans laquelle il a déjà rendu une précédente décision ; qu'en jugeant que les requêtes en récusation de Mmes S... et Z..., annoncées comme devant faire partie de la composition de la chambre de la proximité devant statuer sur les requêtes des exposants en récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen saisi des contestations d'honoraires de Me A..., Me Q... et Me K..., n'étaient fondées sur aucun grief précis ni aucun élément objectif de nature à caractériser un cas de récusation, quand ces deux magistrats avaient déjà siégé pour rendre les trois arrêts du 24 mars 2016 et les trois arrêts du 30 juin 2016 rendus dans cette affaire ayant pour objet les requêtes des exposants tendant à la récusation du premier président saisi des contestations d'honoraires de Me A..., Me Q... et Me K..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE lorsque la composition de la juridiction a été modifiée afin que les magistrats ayant déjà eu à connaître de l'affaire ne siègent pas à nouveau, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en récusation de ces magistrats ; qu'en rejetant la requête des exposants en ce qu'elle tendait à la récusation de Mmes S... et Z..., conseillers à la cour d'appel de Rouen, au motif que la composition de la juridiction devant connaître de l'affaire, initialement composée de Mmes S... et Z..., avait été modifiée dans le cadre d'une ordonnance modificative du service afin que ces deux magistrats ne siègent plus, quand cette constatation devait le conduire à retenir qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête en récusation de Mmes S... et Z..., et donc à rendre une ordonnance de non lieu à statuer plutôt qu'une ordonnance de rejet, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné les époux R... solidairement au paiement d'une amende civile de 3 500 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire que « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas » ; que s'agissant de la composition de la chambre amenée à statuer le 16 avril 2018 il convient de relever que par ordonnance en date du 12 avril 2018, la composition de la chambre de la proximité devant connaître de l'affaire a été modifiée dans le cadre d'une ordonnance modificative du service, pour respecter les dispositions de notre ordonnance du 29 août 2017 ; que c'est d'ailleurs cette composition qui a procédé, à la demande des époux R..., au renvoi de la procédure à l'audience du 15 octobre 2018 14h15 ; que le grief manque donc en fait, ne serait-ce que par la comparution des époux R... devant la chambre de la proximité autrement composée ; que s'agissant du grief d'inimitié notaire, il est fondé sur l'existence de décisions antérieurement rendues entre les mêmes parties par ces mêmes magistrats ; que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du fait qu'elle ait rendu un ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorable à son adversaire ; fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronés des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité des magistrats non plus que faire peser un doute légitime sur leur impartialité ; que force est de constater que la requête n'articule aucun grief précis ni aucun élément objectif de nature à caractériser un cas de récusation au sens de l'article L. 111-6 susvisé ; que vu l'article 348 du code de procédure civile, compte tenu du caractère manifestement abusif de la requête qui ne repose sur aucun élément sérieux, il sera prononcée une amende civile de 3 500 euros ; ALORS QUE n'est pas abusive la requête en récusation reposant sur une cause sérieuse de récusation, peu important qu'elle ait disparue au moment où le juge statue ; qu'en déduisant du fait que la composition de la juridiction avait finalement été modifiée et des motifs, erronés, qu'aucun défaut d'impartialité ne résultait en l'espèce du fait que Mmes S... et Z... avaient précédemment statué dans la même affaire, le « caractère manifestement abusif de la requête qui ne repos(ait) sur aucun éléments sérieux » pour condamner les époux R... à une amende civile de 3 500 euros, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 348 du code de procédure civile.

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