Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 12 mars 2025. 2416126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416126

Date de décision :

12 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". M. B soutient que la carte sollicitée lui est indispensable au quotidien. Par courrier du 18 juin 2024, réceptionné le 21 juin 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé le délai de quinze jours pour produire ces éléments. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 18 juin 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours ni même à ce jour, le mémoire complémentaire en remplissant le formulaire joint au courrier du greffe, prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique