Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 939 F-D
Recours n° Y 15-60.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. A... U..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. U... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, dans la rubrique interprétariat et traduction, spécialité langues anglaise et anglo-saxonne (H.1.1 et H.2.1) ; que par délibération du 6 novembre 2015 notifiée le 28 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature en raison de diplôme(s) insuffisant(s) au regard du besoin actuel de la cour d'appel de Poitiers dans la ou les rubriques concernées ; que M. U... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. U... fait valoir que même s'il n'a pas de diplôme, il a atteint après treize années de résidence en France un niveau élevé en langue française et qu'il a une expérience en traduction et interprétariat auprès des institutions judiciaires et de différentes administrations ou collectivités ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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