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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01296

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01296

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 24/01296 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P53G JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [C] [P] [R] épouse [G] [E] C/ [K] [G] [E] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [P] [R] épouse [G] [E], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (ZAÏRE), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6685 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [K] [G] [E], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (ZAÏRE), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 13] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024. JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. ******** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [C] [P] [R] et Monsieur [K] [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 14] (Zaïre), sans contrat préalable. De cette union sont issus huit enfants, désormais majeurs : - [Z], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Zaïre), - [V], née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 14] (Zaïre), - [A], né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 14] (Zaïre), - [L], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 14] (Zaïre), - [W], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (Zaïre), - [M], née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 14] (Zaïre), - [I], né le [Date naissance 8] 1994 [Localité 16], - [H], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16]. Saisi par Madame [C] [P] [R] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [K] [G] [E] par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 26 septembre 2022 notamment : - constaté la compétence du juge français avec application de la loi française, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - dit que le règlement provisoire de la dette de loyer du couple afférente au domicile conjugal sis [Adresse 13] sera pris en charge par moitié entre les époux, - fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] à la somme de 100 euros par mois. L’affaire a été radiée le 5 décembre 2022 dans l’attente de l’obtention du délai d’un an dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal et a fait l’objet d’un rétablissement au rôle le 23 février 2024. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 avril 2024 et signifiées à la partie adverse par procès-verbal de recherches infructueuses le 27 mars 2024, Madame [C] [P] [R] demande à la juridiction de : - prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - donner acte à Madame [C] [P] [R] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2022, - accorder à Madame [C] [P] [R] le droit au bail du logement qu'elle occupe au sis [Adresse 5] à [Localité 15], - dire que Madame [C] [P] [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - fixer à 100 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] mise à la charge du père. Monsieur [K] [G] [E] n'a pas constitué avocat. Il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [C] [P] [R] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [C] [P] [R] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (ZAÏRE) ; Et Monsieur [K] [G] [E] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (ZAÏRE) ; Mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 14] (ZAÏRE) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [C] [P] [R] et Monsieur [K] [G] [E], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [C] [P] [R] et Monsieur [K] [G] [E], à la date du 15 septembre 2022 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Madame [C] [P] [R] le droit au bail sur l'immeuble situé au sis [Adresse 5] à [Localité 15] (91), sous réserve des droits du propriétaire ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] [E] à payer à Madame [C] [P] [R] la somme de 100 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de [H] ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [P] [R] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution alimentaire sont de plein droit exécutoires à titre provisoire ; INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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