Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-84.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.455
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'UNION SOCIALE des PROFESSIONNELS du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (USPBTP) des ALPES-MARITIMES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 7 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Daniel LE FICHER, pour escroquerie et défaut de licence d'agent de voyages, après relaxe du prévenu sur le premier chef et déclaration d'extinction de l'action publique par chose jugée sur le second, l'a déboutée de son action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, 30 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, des règles régissant l'autorité de la chose jugée, ainsi que des articles 6, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel Le Ficher du chef d'exercice illégal de la profession d'agent de voyages et rejeté la demande de dommages et intérêts de l'Union Sociale des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics ;
"aux motifs que Daniel Le Ficher soutient qu'il a donné sa démission de dirigeant de la SA Autour Voyages, et ce, dès le 2 janvier 1990, et qu'il n'est pas incontestablement établi qu'il ait continué à diriger la société à l'égard des tiers après qu'Achour lui ait succédé à cette date ; qu'il fait également observer qu'il a été condamné pour des faits d'exercice d'activité d'agent de voyages sans licence au cours de la même période visée par la prévention et qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
"1 ) alors que, la prévention reprochant à Daniel Le Ficher d'avoir exercé l'activité d'agent de voyages sans licence au cours des années 1989 et 1990, les juges du fond se devaient de rechercher, quand bien même il aurait démissionné des fonctions de dirigeant le 2 janvier 1990, si, antérieurement à cette date et notamment lors de l'année 1989, Daniel Le Ficher n'avait pas exercé de façon illégale la profession d'agent de voyages ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle le juge correctionnel est tenu de s'expliquer sur l'ensemble des faits qui lui sont déférés ;
"2 ) et alors que, faute d'avoir décrit précisément les faits ayant donné lieu à la précédente procédure et d'avoir recherché, en tout état de cause, si elle avait donné lieu à un jugement définitif, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel Le Ficher du chef d'escroquerie et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'Union Sociale des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics ;
"aux motifs que Daniel Le Ficher allègue avoir démissionné le 2 janvier 1990 et qu'il n'est pas établi qu'il ait, postérieurement à cette date, continué à diriger la société Autour Voyages ;
"1 ) alors que le juge correctionnel doit statuer sur tous les faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi ; qu'en se bornant à constater que Daniel Le Ficher avait démissionné à compter du 2 janvier 1990, sans s'expliquer sur la période antérieure et notamment sur l'année 1989, expressément visée à la prévention, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer ;
"2 ) alors que la remise de l'obligation, que postule l'escroquerie, est réalisée dès la signature d'un contrat créant une obligation de payer ; qu'ayant constaté que la réservation était du 7 décembre 1989 et le contrat obligeant l'Union Sociale des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics à payer étant de la même date, les juges du fond ne pouvaient relaxer Daniel le Ficher sans s'expliquer sur le point de savoir si l'escroquerie, réalisée le 7 décembre 1989, ne lui était pas imputable, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme pour partie, que Daniel Le Ficher est poursuivi pour escroquerie et défaut de licence d'agent de voyages, délits commis courant 1989 et 1990, en qualité de président du conseil d'administration de la SA Autour Voyages ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe du prévenu sur le premier chef, constater l'extinction de l'action publique par chose jugée sur le second, et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel se borne à relever que Daniel Le Ficher, d'une part, a cessé ses fonctions de président d'Autour Voyages à compter du 2 janvier 1990, d'autre part, a déjà été condamné pour exercice d'une activité d'agent de voyages sans licence par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 avril 1990 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges, qui ne se sont pas expliqués sur les faits d'escroquerie antérieurs à la date du 2 janvier 1990 et qui n'ont pas vérifié, par un examen de la procédure soumise au tribunal correctionnel de Nanterre, si les faits déjà jugés recouvraient ceux dont ils étaient saisis et si le jugement invoqué par le prévenu était définitif, ont privé leur décision de base légale ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 1993 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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