Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-86.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.037
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Constant,
X... Laurence, épouse Y..., parties intervenantes,
Z... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1990 qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, a condamné le prévenu à une amende de 800 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur la recevabilité du pourvoi des époux Y... ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir ni intervenir devant la Cour de Cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s'il n'a pas été partie à l'instance ;
Attendu que Constant Y... et Laurence X..., épouse Y..., qui se sont pourvus en cassation le 27 août 1990 contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes du 23 août 1990, n'étaient pas parties au procès ; qu'ils n'ont donc aucune qualité pour attaquer l'arrêt contre lequel ils se sont pourvus ;
Que leur pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par Henri Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1988 et des articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé, d'une part des dispositions conventionnelles dont le demandeur est sans qualité pour se prévaloir ou des dispositions constitutionnelles étrangères à la cause, d'autre part l'article 593 du Code de procédure pénale en ne répondant pas à des conclusions déposées par des personnes qui n'étaient pas parties au procès et donc irrecevables à intervenir en cause d'appel, sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation d souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus dont les juges du fond ont déduit la preuve de la culpabilité du prévenu ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE irrecevable le pourvoi des époux Y... ;
REJETTE le pourvoi d'Henri Z... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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