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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-40.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.968

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, 2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Antoine Y..., demeurant rue du Maréchal Leclerc à Brion (Haute-Marne), 2 ) de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du Club omnisport Saint-Dizier football (COSD), dont le siège est BP 236 à Saint-Dizier (Haute-Marne), 3 ) du Club omnisport Saint-Dizier football (COSD), pris en la personne de son président, dont le siège est BP 107 à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 janvier 1992), que M. Y... a été engagé le 26 juin 1987 par l'association Club omnisport de Saint-Dizier en qualité de joueur de football promotionnel pour la saison 1987-1988 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'association, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'arriérés de salaire ; Attendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente et d'avoir fait droit aux demandes de M. Y..., alors, selon le moyen, que les joueurs amateurs dits "promotionnels" constituent une catégorie intermédiaire entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs non rémunérés ; que leur rémunération est constituée par des honoraires, imposables au titre des bénéfices non commerciaux, assimilables donc à des revenus non salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive, par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ; qu'ils ont donc la qualité de travailleurs indépendants ; qu'en considérant cependant que le litige relevait de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... recevait une rémunération fixe et mensuelle, devait participer aux entraînements et aux matchs, tout retard ou absence étant sanctionné, devait respecter les contrats publicitaires et participer à l'encadrement de l'école de football, était tenu de répondre à toute convocation et de se plier à la discipline du club, a pu décider que le joueur se trouvait, à l'égard de ce dernier, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail et que la juridiction prud'homale était donc compétente pour trancher le litige qui l'opposait à ce club ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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