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Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-82.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.983

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 15 mars 1994, qui, sur renvoi après cassation, pour viol avec arme, viol, arrestation et séquestration arbitraires, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 et 132-23 du Code pénal dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et à une période de sûreté des deux tiers, sans que soit spécifié que le prononcé de ces deux mesures, fixées à leurs maximas respectifs, ait eu lieu à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de huit voix au moins que pour le prononcé, à l'encontre de l'accusé, du maximum de la peine privative de liberté, le moyen, qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction des droits et à la période de sûreté, est, dès lors, sans fondement ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal (ancienne rédaction) et 222-24 du Code pénal (rédaction applicable à compter du 1er mars 1994), 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231, 350, 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs ; "en ce qu'a été posée à la Cour et au jury une question, qui a reçu une réponse affirmative, portant sur le point de savoir si le viol commis sur la personne de Brigitte Y... avait été commis sous la menace d'une arme ; "alors, d'une part, que le point de savoir si une telle question spéciale pouvait être posée ayant donné lieu à un incident, seule la Cour était compétente pour le résoudre, et pour décider si la question devait effectivement être posée ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt incident, rendu sur l'opposition de la défense à ce qu'une telle question soit posée, s'est borné à rejeter les conclusions de la défense, sans préciser que la question serait posée ; qu'en posant néanmoins la question, le président a excédé ses pouvoirs, et empiété sur les pouvoirs exclusifs de la Cour ; "alors, d'autre part, qu'il y a contradiction irréductible entre les mentions du procès-verbal des débats, d'une part, et les mentions de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation, d'autre part ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal des débats que le président a lu une question spéciale qui serait posée à la Cour et au jury, et qui leur posait la question de savoir si le viol commis sur la personne d'Estelle Z... avait été commis avec l'aide d'une arme (cf. procès-verbal des débats, p. 13) ; que la question qui a été posée porte sur l'aggravation du viol commis sur la personne de Brigitte Y... ; qu'en présence de cette contradiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, et que la condamnation doit être annulée ; "alors, enfin, que l'arrêt de renvoi portait renvoi devant la cour d'assises du chef d'un viol simple sur la personne de Brigitte Y..., et non d'un viol aggravé ; que la cour d'assises ne peut connaître que de l'accusation portée par l'arrêt de renvoi, sans pouvoir ajouter à sa substance, et que l'accusé doit connaître suffisamment tôt l'essence même de l'accusation ; qu'en ajoutant une question de la circonstance aggravante de menace d'une arme, non prévue dans l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a substantiellement modifié l'accusation (la peine prononcée n'étant justifiée que par cette modification) et méconnu les droits de la défense" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que la Cour a été saisie par le ministère public de conclusions sollicitant que soit posée une question spéciale se rapportant à la circonstance aggravante constituée par la menace avec arme qui a accompagné le viol de "Brigitte Y..." ; que l'avocat de l'accusé s'étant opposé à cette demande par des conclusions régulières, un incident contentieux est survenu ; que la Cour, par une décision motivée, a rejeté les conclusions de la défense ; Attendu que, si le procès-verbal indique que : "le président a posé et lu à haute voix les questions résultant de l'arrêt de renvoi ainsi que la question spéciale de viol commis sur la personne "d'Estelle Z..." avec l'aide d'une arme", la feuille des questions posées à la Cour et au jury mentionne que : "- question n 2 : L'accusé Gino X... est-il coupable d'avoir ...commis sur la personne de "Brigitte Y...", un acte de pénétration sexuelle... ?" "- question spéciale n 3 "Le viol ci-dessus spécifié à la question n 2 a-t-il été commis sous la menace d'une arme ?" Qu'il apparaît, dès lors, que la référence par le procès-verbal à "Estelle Z..." constitue une erreur purement matérielle ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation ; Qu'un incident contentieux ayant été élevé au sujet de la question spéciale, il appartenait à la Cour de statuer dans les conditions prévues à l'article 316 du Code de procédure pénale et que, en rejetant les conclusions de la défense qui s'y opposait, elle a nécessairement fait droit aux réquisitions du ministère public qui demandait que soit posée la question spéciale ; Qu'enfin, le président ayant donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, l'accusé et son avocat ont eu connaissance des termes de la question spéciale critiquée ; Attendu qu'en conséquence, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 nouveau et 341 ancien du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; "en ce qu'ont été posées successivement et résolues par l'affirmative deux questions n 5 et 6, par lesquelles il était demandé si l'accusé était coupable d'avoir détenu (question n 5) puis séquestré (question n 6) pendant moins de cinq jours, Mmes Y... et A... ; "alors que la détention et la séquestration arbitraires sont une même infraction, et elles correspondaient, en l'espèce, aux mêmes faits ; qu'en posant deux questions sur un fait identique, le président a aggravé artificiellement la situation de l'accusé et violé les droits de la défense" ; Attendu que la peine de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions relatives au crimes de viol sous la menace d'une arme et de viol, dont l'intéressé a été déclaré coupable ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant les délits connexes d'arrestations et séquestrations de personnes ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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