Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6DZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022008890
APPELANTE
Société NWH NEUWEG HOLDING AG
immatriculée au registre des entreprises de Chemnitz (Allemagne) sous le numéro HRB 29134, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Alvine bélise HAPPI de l'AARPI HBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC »,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 016
381,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,appelée d'une autre chambre afin de compléter la composition de la cour en application de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par MME Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Le tribunal de commerce de Paris, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer la société Crédit industriel et commercial, le 4 février 2022, à la société par actions simplifiée Armel Services en exécution d'un prêt impayé, garanti par l'Etat, par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, à raison du défaut de comparution de la défenderesse, a ainsi statué :
'- dit que la demande est régulière et recevable ;
- condamné la société Armel Services à payer au Crédit industriel et commercial les sommes de :
- 3 025,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 et jusqu'à parfait payement ;
- 215 250,63 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an, à compter du 31 décembre 2021 jusqu'à parfait payement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;
- condamné la société Armel Services à payer au Crédit industriel et commercial la somme de1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Armel Services aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidésà la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 août 2022, la société de droit allemandNWH Neuweg HoldingAG, déclarant venir aux droits de la société Armel Services à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, a interjeté appel de cette décision.
La société Cic a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la société NWH Neuweg HoldingAG, laquelle s'y est opposée et a formé une demande incidente reconventionnelle en communication de pièces.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, aux motifs essentiels que la transmission universelle de patrimoine de la société Armel Services à la société NHW Neuweg HoldingAG n'avait pas produit ses effets à raison de l'opposition formée par le CIC, actuellement pendante devant le tribunal de commerce et qu'aucune mention tirée du RCS ne pouvait être opposée à cette dernière, a ainsi statué :
'-Déboute la société Neuweg Holding ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de sa demande de communication de pièce ;
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Neuweg Holding ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ;
- Condamne la société Neuweg Holding ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Neuweg Holding ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par requête en date du 16 janvier 2023 la société NWH Neuweg HoldingAG a déféré ladite ordonnance à la cour et par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, elle fait valoir :
- que les conclusions de la société Cic sont irrecevables comme adressées, selon leur dispositif, au conseiller de la mise en état et non à la cour d'appel,
- que, par décision en date du 24 mai 2022, en sa qualité d'associée unique de la société Armel Services, elle a procédé à la dissolution-confusion de cette filiale en vertu de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil,
- que l'annonce légale publiée le 30 mai 2022 a fait courir le délai préfix de 30 jours d'opposition des créanciers en vertu des articles 640 à 642 du code de procédure civile,
- que le Cic a formé une opposition tardivement le 30 juin 2022, laquelle a été enrôlée également tardivement le 13 juillet suivant,
- qu'aucune opposition n'ayant été enrôlée comme l'exige l'article R 123-75 du code de commerce, le greffier du commerce a procédé à la radiation de la société RCS,
- que c'est par une ordonnance non contradictoire du 19 octobre 2022, rendue sur requête, que le Cic a obtenu la suppression de la mention de la radiation de la société Armel Services du RCS tout en rejetant la suppression de la mention de la dissolution qui était également réclamée, que ladite ordonnance n'est pas accompagnée de la requête en violation de l'article 466 du code de procédure civile et fait l'objet d'une demande de rétractation devant le juge l'ayant rendue,
- qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que soient jugés les mérites de l'opposition formée par la société CIC à la dissolution- confusion par le juge commercial et, au demeurant, jusqu'à ce qu'il statue sur sa nature exacte d'opposition ou d'annulation, qu'en outre une décision d'irrecevabilité de ladite opposition aurait pour effet de valider ab initio l'appel formée par elle puisqu'elle était bien le successeur juridique de la société Armel Services à la date du 29 juin 2022, et ce, sous peine d'un déni de justice si le présent appel était jugé irrecevable alors qu'il résulterait de la décision du juge commercial qu'elle était bien aux droits de la société Armel Services lors de son appel du 10 août 2022,
- que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a jugé inutile la communication de la requête ayant conduit à l'ordonnance du 19 octobre 2022 rectifiant les inscriptions au RCS et qu'elle doit être ordonnée,
- que c'est encore à tort que l'ordonnance a retenu que l'existence du droit pour agir s'apprécie au moment de l'appel puisqu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une partie ayant le droit d'agir lors de l'introduction d'instance, qui le perdrait ensuite, mais d'une partie dont le droit d'agir est contesté au moment de l'introduction d'instance du fait de procédures pendantes et dont ce droit devient incontestable en cours d'instance,
- que la question est tranchée par l'article 126 du code de procédure civile qui prévoit que la fin de non recevoir peut être évitée si la régularisation est intervenue au moment où le juge statue et que l'acquisition en cours d'instance de la qualité pour agir qui n'existait à l'introduction de l'instance, valide le droit d'agir,
- qu'indépendamment du sursis à statuer, son appel était recevable dès lors que sa qualité de successeur de la société Armel Services résultait de l'article L123-9 du code de commerce du fait des mentions portées au RCS, son article L 237-2, 3 ème alinéa, prévoyant que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, de sorte que l'obtention non contradictoire et par surprise, par le CIC, de la suppression de la mention de radiation, le 19 octobre 2022, décision par ailleurs querellée, se révélera finalement inopérante au regard de l'objectif poursuivi, de retirer formellement sa qualité pour agir,
- que c'est à tort que la société Cic lui oppose que le délai d'appel est expiré depuis le 10 juillet 2022 compte tenu de la signification du jugement à la société Armel Services intervenue le 10 juin 2022 dès lors que la présente dissolution-confusion n'est pas interne mais internationale s'agissant d'une société absorbante de droit allemand, de sorte qu'en vertu de l'article 643 du code de procédure civile elle disposait d'un délai de deux mois supplémentaires pour exercer son recours, soit jusqu'au 10 septembre 2022,
- que la société CIC ne peut lui opposer le défaut de son intérêt à agir et réclamer en même temps l'exécution des obligations de la société Armel Services aux droits de laquelle elle vient, sous peine d'une demande qui confine à l'estoppel,
- qu'il doit être ajouté que l'opposition de la société Cic à la dissolution-confusion est tardive pour avoir été faite le 30 juin 2022 alors que le délai préfix expirait le 29 juin précédent en vertu des articles 640 et suivants du code de procédure civile, sans compter que son enrôlement est encore plus tardif comme daté du 13 juillet 2022 en violation de l'article R 123-75 alinéa 4 du code de commerce,
- que sa prétendue opposition ne saurait prospérer et que la société Cic ne peut en même temps demander l'annulation de la dissolution confusion qui a eu lieu et sa condamnation au paiement des sommes que devrait la société Armel Services, qu'il s'agit, en réalité, d'une demande d'annulation et que le juge en charge du RCS ne pouvait prendre son ordonnance, étant observé qu'il a décidé d'attendre le sort de l'opposition pour statuer sur la demande de suppression de la mention de la dissolution-confusion, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident déférée en date du 10 janvier 2023
Et statuant à nouveau
-Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Juge commercial sur l'assignation du CIC dite en opposition à la dissolution-confusion de la société ARMEL SERVICES
Subsidiairement
-Déclarer le CIC irrecevable en ses demandes,
Plus subsidiairement
-Ecarter les fins de non-recevoir soulevées par le CIC et recevoir la société NWH NEUWEG HOLDING AG en son déféré,
-Déclarer recevable la déclaration d'appel formalisée le 10 août 2022 aux intérêts de la société NWH NEUWEG HOLDING AG,
-Rejeter la demande du CIC de condamnation de la société NWH pour procédure abusive,
-Condamner la Banque CIC à TROIS MILLE EUROS au titre des frais irrépétibles de l'incident,
-Condamner la Banque CIC aux entiers dépens de l'incident,
-Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires'.
Par ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société Crédit Industriel et Commercial poursuit le débouté des prétentions de la société NWH Neuweg Holding, la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'obtention d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- qu'après que la société Armel Services n'a pas cru bon comparaître en première instance, le jugement de condamnation lui a été signifié le 10 juin 2022, aucun appel n'étant interjeté dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile et un certificat de non-appel étant d'ailleurs délivré,
- que c'est à l'occasion de la signification du jugement qu'elle a découvert qu'à peine six jours après son prononcé et par décision de l'associé unique du 24 mai 2022,la dissolution de la société Armel Services avec transmission de son patrimoine à une société de droit allemand NWH Neuweg Holding aurait été décidée, et ce, sans liquidation en vertu de l'article 1844-5 du code civil, la dite décision ayant fait l'objet d'une publication le 30 mai 2022 faisant courir un délai d'opposition jusqu'au 31 mai suivant,
- qu'elle a d'ailleurs formé opposition par actes en date des 29 et 30 juin 2022, l'affaire étant actuellement pendante devant le tribunal de commerce,
- que les sociétés Armel Services et NHW Neuweg Holding avaient déposé la décision au greffe du tribunal de commerce qui a radié la première du registre du commerce et des sociétés mais qu'elle a obtenu du juge commis à la surveillance, par ordonnance sur requête du 19 septembre 2022, la suppression de la mention de cette radiation, ladite ordonnance étant contestée par la société NWH Neuweg Holding, l'affaire étant actuellement pendante, étant observé qu'aucune des condamnations prononcées contre cette dernière n'a été exécutée,
- que la décision du tribunal de commerce sur son opposition à la dissolution n'est d'aucune incidence sur la recevabilité de l'appel de la société NWH Neuweg Holding qui, lors de l'exercice de son recours, ne disposait d'aucune qualité ni intérêt à faire appel du jugement en vertu des articles 122, 31, 546 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil, ce dernier texte prévoyant explicitement que les effets de la dissolution par transmission universelle du patrimoine sont différés en cas d'opposition comme l'ont retenu, à juste titre, tant le juge commis à la surveillance du registre du commerce que le conseiller de la mise en état,
- que c'est par une interprétation extensive que la société NWH Neuweg se prévaut de l'article L 237-2 alinéa 1er du code de commerce puisque cette disposition n'envisage pas l'hypothèse de la réunion des parts sociales en une seule main, réservant au contraire expressément l'application de l'article 1844-5 du code civil,
- que c'est à mauvais escient qu'elle lui reproche un estoppel dès lors que c'est dans une instance distincte, celle devant le tribunal de commerce, qu'elle sollicite la condamnation de la société absorbante, et ce, au demeurant sans contradiction, puisque son opposition lui réserve précisément la faculté de demander cette condamnation,
- que les longs développements de la société NWH Neuweg sur l'opposition qu'elle a formée sont sans conséquence sur la recevabilité de l'appel, étant constant que ladite opposition est actuellement pendante,
- subsidiairement, que la société NWH Neuweg Holding est irrecevable en son appel qui est tardif puisqu'ayant, selon elle, hérité cet appel de la société Armel Services, son recours était enserré dans les délais qui s'imposaient à cette dernière sans que sa qualité de société de droit étranger n'allonge son délai de recours de deux mois,
- que l'ordonnance ayant rejeté la demande de communication d'une pièce sans lien avec la recevabilité de l'appel doit être confirmée,
- que l'appelante a abusé de son droit de recourir à justice et expose une défense au fond exclusive de la bonne foi puisqu'elle affirme n'avoir pas à rembourser le prêt au motif qu'il s'agirait d'une indemnisation d'un dommage de guerre en se fondant sur une expression tirée d'une allocution du Président de la République relative à la crise sanitaire du Covid-19.
La société Cic a sollicité, à l'audience, le renvoie de l'examen de l'affaire à raison des conclusions de la société NWH Neuweg Holding prises le jour de l'audience, puis s'en est rapportée sur cette demande.
MOTIFS
Dès lors que les conclusions de la société Cic ont été notifiées le vendredi 7 avril et que les conclusions de la société NWH Neuweg Holding des 10 puis 11 avril 2023 ne font qu'y répondre en ajoutant aux arguments soutenus - à l'exception de l'irrecevabilité des conclusions examinée ci-après-, l'affaire n'a pas été renvoyée en dépit de la demande de la société Cic, à quoi équivaut la circonstance qu'elle s'en soit rapportée sur ce point.
C'est à juste titre que la société NWH Neuweg Holding fait valoir que les conclusions sur déféré doivent être adressées à la cour d'appel qui en est saisie mais il doit être considéré que tel est le cas des conclusions de la société Cic qui s'adressent expressément, en leur première page, à 'Mesdames et Messieurs les Président et Conseiller composant le pôle 5 - Chambre 6 de la cour d'appel de Paris', ce que vient confirmer les demandes, toutes faites à 'la cour', dans leurs motifs, de sorte que la mention du conseiller de la mise en état dans leur dispositif ressort d'une erreur purement matérielle, au demeurant rectifiée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée à la société Cic de ce chef.
L'ordonnance entreprise a rappelé les termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil qui sont les suivants :'En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées'.
Il résulte de cette disposition, in fine, que la transmission universelle du patrimoine investissant, à la suite de la dissolution de sa filiale, la société bénéficiaire des droits et obligations de cette dernière ne prend effet, en faisant disparaître la société dissoute, qu'à l'issue du délai d'opposition ou, en cas d'opposition formée, notamment lorsque celle-ci est rejetée en première instance.
Rappelant, d'une part, que la dissolution de la filiale prévue par la délibération du 24 mai 2022 a été publiée le 30 mai 2022 et que la société Cic, en sa qualité de créancière, s'y est opposée le 30 juin 2022 par une procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce et, d'autre part, que la mention de ladite dissolution n'a été portée au registre du commerce que le 16 août 2022- avant d'être rapportée par une décision du juge commis à sa surveillance par ordonnance du 19 août suivant-, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a retenu que la transmission du patrimoine revendiquée par la société NWH Holding n'était pas réalisée à la date de son appel du 10 août 2022.
En conséquence, l'appel qu'elle a interjeté est irrecevable en vertu des articles 31et 546 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient la société NWH Neuweg Holding, c'est selon une jurisprudence constante, et non isolée ni particulière, que l'intérêt à interjeter appel est examiné à la date à laquelle le recours est formé.
En outre, quel que soit le sort réservé à l'opposition formée par la société Cic à la décision de dissolution par le tribunal de commerce qui en est saisi, l'appel interjeté par la société NWH Neuweg Holding n'est pas susceptible d'être régularisé au sens de l'article 126 du code de procédure civile dès lors que ce ne sont pas les conditions de représentation d'une personne morale - susceptibles de se voir parfaire en cours d'instance - qui sont en cause mais l'identité même de la personne appelante alors que, ne venant pas aux droits de la société Armel Services à la date de l'appel, elle n'avait aucun intérêt à agir et que celui-ci ne peut lui être rétroactivement reconnu.
C'est vainement que la société NWH Neuweg Holding invoque l'article L123-9 du code de commerce qui - formant une règle générale d'opposabilité aux tiers des actes sociaux après leur publication au registre du commerce et des sociétés - lui permet donc de rendre opposable la dissolution aux tiers après publication au registre du commerce puisque, d'une part, cette publication n'est intervenue qu'après l'appel du 10 août 2022, le 16 août suivant -avant d'être rétractée - et que, d'autre part, ce n'est ni l'objet ni l'effet de cette disposition de déroger à la règle de l'article 1844-5 in fine du code civil qui fixe la date des effets de la réalisation de la transmission universelle de patrimoine.
Il en est de même encore de l'article L 237-2 alinéa 1er qui dispose que 'la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil' qui réserve précisément le cas litigieux.
Enfin, c'est vainement qu'est seulement évoqué l'estoppel dont se serait rendue responsable la société Cic dès lors que c'est dans une instance distincte - celle sur opposition à la dissolution - qu'elle aurait poursuivi la condamnation de la société NWH Neuweg Holding et que cette demande ne constitue pas une position contraire ou incompatible avec la présente contestation de la recevabilité de l'appel, faite au détriment de l'appelante en l'induisant en erreur.
Il résulte de ce qui précède que le sort de l'opposition formée par la société Cic à la dissolution de la société Armel Services est indifférent à la solution du présent litige portant sur la recevabilité de l'appel de la société NWH Neuweg Holding, de sorte qu'un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir est injustifié.
La société NWH Neuweg Holding ne réitère pas devant la cour, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de communication de pièce qu'elle n'est pas plus recevable à solliciter que la réformation du jugement compte tenu de l'irrecevabilité de son appel.
La société Cic ne démontre pas que la société NWH Neuweg Holding a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de condamner la société NWH Neuweg Holding aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cic la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société NWH Neuweg HoldingAG aux conclusions de la société Crédit Industriel et Commercial ;
Statuant dans les limites du déféré,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société NWH Neuweg HoldingAG à payer à la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NWH Neuweg HoldingAG aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT