Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 1997. 95PA03793
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA03793
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(1ère Chambre)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 21 novembre 1995, présentées pour M. Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9312954/4 du 23 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, après le refus du préfet de police de Paris en date du 4 octobre 1993, au réexamen de son affaire et à la délivrance d'un titre provisoire de séjour en attendant qu'une décision soit prise ;
2 ) d'annuler ledit refus et d'ordonner le sursis à l'exécution de ce refus et de l'ordonnance attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.130 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
VU le décret n 81-405 du 28 avril 1981 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant britannique originaire de Hong-Kong, titulaire depuis le 2 novembre 1988 d'un titre de séjour valable cinq ans délivré par le préfet de la Guadeloupe sur le fondement du décret susvisé du 28 avril 1981, a saisi le tribunal administratif de Paris après s'être vu notifier une décision en date du 4 octobre 1993 par laquelle le préfet de police de Paris, constatant que son passeport n'était pas revêtu du visa d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le prévoit l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946, a refusé de l'admettre au séjour, et l'a invité à quitter immédiatement le territoire français ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 23 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme tendant exclusivement à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient M. Y..., celle-ci a été signée par son auteur ;
Mais considérant que, dans les termes où elle était rédigée, la demande dont M. Y... a saisi le tribunal devait être regardée comme tendant, non seulement à la délivrance d'un titre de séjour, mais également à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 4 octobre 1993 ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance du 23 novembre 1993 est entachée d'omission à statuer sur ce point, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision en date du 4 octobre 1993 et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de ses conclusions ;
Sur la décision en date du 4 octobre 1993 :
En ce qui concerne le retrait de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 2 novembre 1988 et l'invitation à quitter immédiatement le territoire :
Considérant que la décision du 4 octobre 1993, intervenue alors que le titre délivré le 2 novembre 1988 à M. Y... n'était pas encore venu à expiration, comporte une invitation à quitter immédiatement le territoire français et s'est accompagnée d'un retrait de la carte de séjour de M. Y... ; qu'elle vaut, par suite, implicitement mais nécessairement, retrait de l'autorisation de séjour délivrée à M. Y... par le préfet de la Guadeloupe ;
Considérant que ladite autorisation de séjour avait créé des droits au profit de M. Y... et était définitive à la date du 4 octobre 1993 ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait été délivrée en méconnaissance du champ d'application du décret susvisé du 28 avril 1981, elle ne pouvait être légalement retirée par la décision attaquée, qui ne pouvait non plus, compte tenu de la régularité du séjour en France de M. Y... le 4 octobre 1993, l'inviter à quitter immédiatement le territoire français ;
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour de M. Y... :
Considérant qu'à supposer même que M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du décret susvisé du 28 avril 1981, et donc au renouvellement de plein droit, en application de l'article 7 de ce décret, du titre de séjour qui lui avait été délivré par le préfet de la Guadeloupe, le préfet de police ne pouvait, compte tenu de l'existence de ce titre, regarder M. Y... comme un nouvel immigrant relevant des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946, mais devait se borner à vérifier que M. Y... remplissait les conditions de renouvellement d'une carte de séjour temporaire prévues à l'article 8 dudit décret ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de l'apposition sur son passeport du visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article 7 du décret du 30 juin 1946, le préfet de police a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 1993 ;
Sur la demande de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions dont M. Y... a saisi le tribunal administratif, et qui tendaient à ce que lui soit délivré, à titre provisoire, un titre de séjour, étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'appel de M. Y... sur ce point doit être rejeté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... est fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser 6.130 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 23 novembre 1993 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 4 octobre 1993.
Article 2 : La décision du préfet de police de Paris en date du 4 octobre 1993 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... 6.130 F au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
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