Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-80.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.617

Date de décision :

12 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario- contre un arrêt n° 1727 du 10 décembre 1986 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 130-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 440-2, du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé sur la parcelle située au lieu-dit " les quatre tours " commune d'Andon, à des travaux de modification de sol sans autorisation, l'a condamné à la peine de 60 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs que, les poursuites actuelles visent non le défrichement par lui-même qui aurait pu se limiter à cet acte purement matériel d'abattage, mais la finalité de l'opération qui consistait à modifier le sol et à créer des voies de circulation sans avoir au préalable sollicité l'autorisation administrative nécessaire ; que les poursuites ne se heurtent donc pas à l'autorité de la chose jugée et donc ont été valablement entreprises sur le fondement des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 440-2, L. 130-1 et R. 1230-1 du Code de l'urbanisme ; " alors que, les mêmes faits d'abattage et de défrichement sans autorisation administrative ne pouvant être poursuivis deux fois sous les qualifications successives d'infraction au Code forestier et d'infraction au Code de l'urbanisme, identiques dans leurs éléments légaux et matériels, la Cour, qui pour retenir X... dans les liens de la prévention relève elle-même que le défrichement et l'abattage des arbres entrepris sur la parcelle litigieuse a déjà été sanctionné au titre des articles L. 311-1 et L. 313-1 de la législation forestière sur la base d'un procès-verbal de constat du 18 septembre 1984, par une décision définitive du 30 juin 1986, ne pouvait se fonder sur les seuls termes de la poursuite engagée sur le fondement des articles L. 130-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme et d'un procès-verbal du 12 juillet 1984, soit antérieur au précédent, sans constater et établir à la charge du prévenu des faits différents de modification du sol en l'absence de toute autorisation administrative et par là même, méconnaître le sens et la portée de l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision et violer les articles susvisés ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., directeur de la société SIPTE, a, dans une zone agricole classée et sur un terrain boisé appartenant à cette société, abattu des arbres et aménagé le terrain pour créer des chemins ; qu'il a été poursuivi pour infraction aux articles L. 130-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui observait qu'il avait déjà été condamné pour les mêmes faits mais sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier par un arrêt du 30 mai 1985 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les juges du second degré énoncent que, si les faits déjà sanctionnés concernent le défrichement entrepris sur la même parcelle que celle où ont été constatés les faits poursuivis devant elle, " les poursuites actuelles visent, non le défrichement par lui-même, qui aurait pu se limiter à cet acte purement matériel d'abattage, mais la finalité de l'opération qui consistait à modifier le sol et à créér des voies de circulation, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation administrative nécessaire " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet si l'abattage d'arbres ne pouvait être poursuivi une deuxième fois, les travaux de modification du sol consistant en la création irrégulière de chemins ne se confondaient pas avec le défrichement prévu par le Code forestier et que la peine prononcée contre le prévenu est ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté : ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-12 | Jurisprudence Berlioz