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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-86.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.437

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Alioune Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, fixant le préjudice soumis à recours de Jacky X... à la somme de 1 944 906,78 francs et son préjudice personnel à la somme de 142 000 francs, a condamné Alioune Y... et la CIMA in solidum, après déduction de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes s'élevant à la somme de 1 003 277,30 francs et des provisions versées, à payer à Jacky X... la somme de 973 629,48 francs ; "aux motifs que la Cour possède les éléments pour évaluer comme suit les différents chefs du préjudice subi par la victime : A) préjudice soumis à recours : 1 944 906,78 francs, - 419 755,06 francs frais médicaux et assimilés (selon décompte de la Caisse), - 40 137,00 francs frais futurs (selon décompte de la Caisse), - ITT du 4 août 1994 au 9 avril 1995, - ITP de 50 % du 10 avril au 11 mai 1995, - ITT du 9 mai au 23 octobre 1995, - ITP de 25 % du 23 octobre 1995 au 14 octobre 1996, - perte de salaires : 13 000 francs X 26 mois 5 jours + 7 500 francs (1/2 salaire pour 1 mois) = 347 667 francs, - 180 000,00 francs IPP de 20 % (9 000 francs le point), - préjudice professionnel, constituant un préjudice certain, compte tenu tant de l'incapacité médicalement reconnue pour Jacky X... de reprendre son activité professionnelle antérieure de peintre sur carrosserie, en raison de son handicap respiratoire que de l'impossibilité d'exercer une profession impliquant le port de charges ou des stations debout prolongées à raison de séquelles rachidiennes et lombaires, et compte tenu également des difficultés objectives de reclassement dans un emploi assurant un salaire équivalent d'une personne n'ayant exercé qu'une seule et même activité manuelle depuis l'âge de 16 ans, n'ayant reçu aucune formation diversifiée et en l'état du marché du travail : L'indemnisation de ce préjudice, Jacky X... ayant perdu son emploi à compter du 8 novembre 1996, ayant été déclaré inapte définitif à tous les postes de travail dans son entreprise selon certificat du 14 octobre 1996 du médecin du Travail, doit prendre en compte sa perte de revenus tels qu'ils existaient avant l'accident, soit 13 000 francs par mois et non un revenu majoré hypothétique correspondant à celui d'un autre salarié de l'entreprise, la situation invoquée de M. Z... n'étant pas comparable, ce dernier ayant le statut d'employé et non d'ouvrier et une qualification différente de carrossier et non de peintre, déduction faite, d'une part, de la rente accident du travail dont il bénéficie (soit 1 737 francs par mois), quelque soit le recours exercé à ce titre par l'organisme social, mais également d'un revenu moyen constitué d'allocations à caractère social ou de salaires pour un emploi rémunéré sur la base moyenne du SMIC, soit 5 300 francs par mois, afin d'établir le manque à gagner réel subi et sera calculé comme suit : - (13 000 francs - (1 737 francs + 5 300 francs) x 12 x 13,379 (prix du franc de rente viagère, en raison de l'incidence de cette perte de revenu sur la constitution d'une retraite, à 32 ans (âge de la victime lors de la perte de son emploi) = 957 347,72 francs - soit un total de : 419 755,06 francs + 40 137 francs + 347 667 francs + 180 000 francs + 957 347,72 francs = 1 944 906,78 francs, - reste dû à la victime après déduction de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes, chiffrée selon son décompte du 10 novembre 1998 à la somme de 1 003 277,30 francs, la somme de 941 629,48 francs ; B) préjudice personnel : 142 000 francs, - 100 000,00 francs pretium doloris, - 12 000,00 francs préjudice esthétique, - 30 000,00 francs préjudice d'agrément, "alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; qu'en réduisant son évaluation du préjudice professionnel de la victime d'un montant égal, d'une part, à celui de la rente accident du travail servie par la Caisse et, d'autre part, à celui d'un revenu moyen constitué d'allocations à caractère social ou de salaires pour un emploi rémunéré sur la base moyenne du SMIC, la cour d'appel a violé les textes précités, "et alors que le tiers responsable est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice devant donc être calculée sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime ; que les juges qui statuent sur l'évaluation du préjudice subi par la victime d'un accident doivent donc tenir compte de tous les éléments connus à la date de leur décision et notamment du salaire auquel cette victime aurait eu droit à cette date ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait en la considération du salaire perçu par la victime au jour de l'accident, la cour d'appel a derechef méconnu les textes précités" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour Jacky X... d'un accident de la circulation dont Alioune Y... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant l'indemnisation du préjudice économique résultant pour elle de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure ; Attendu que, pour évaluer ce chef de préjudice, soumis au recours du tiers payeur, l'arrêt attaqué détermine la perte de revenus de la victime en tenant compte de la rente d'accident du travail servie par la caisse de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX- EN-PROVENCE, en date du 9 février 2001, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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