Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu, le 13 août 1987, par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Dragoslaw X..., demeurant à Saint-Julien-Lès-Metz (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la MAAF, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'appéciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer la proposition d'assurance, que le contrat "multirisques automobile" s'appliquait au véhicule "Mercédès" ; qu'elle n'avait pas, contrairement à ce que soutient la troisième branche du moyen, à préciser par quel contrat était couvert un autre véhicule resté étranger au litige ; qu'ensuite, si la proposition d'assurance garantissait les dommages causés au "conducteur" du véhicule assuré, la convention spéciale n° 79-3 "individuelle automobile" dont la cour d'appel a fait application pour condamner l'assureur à garantir le dommage subi par M. X..., stipulait que la garantie restait acquise à l'assuré lorsqu'il participait, à titre bénévole, à la réparation ou au dépannage du véhicule ; qu'ainsi, le grief fait par la deuxième branche est dépourvu de tout fondement et qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui retient que dans la proposition d'assurance, M. X... avait accepté la garantie des dommages causés au conducteur pour un montant illimité et que la MAAF, bien que sommée par son adversaire de produire les contrats d'assurance, n'avait jamais produit les conditions particulières des polices mais seulement les conditions générales des diverses garanties qu'elle proposait -lesquelles prévoyaient une limitation de la garantie pour les dommages causés au conducteur- a souverainement estimé, sans violer le contrat et sans le dénaturer, que l'assureur ne rapportait pas la preuve que M. X... avait accepté une limitation de la garantie stipulée au profit du conducteur du véhicule assuré ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment