Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF67G
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/02761
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2017, M. [J] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 1er octobre 2018 par les Docteurs [F] et [P].
Par actes d'huissier du 5 mars 2021, M. [Y] a fait assigner la société MAAF en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM).
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- fixé à la somme de 65 897,93 euros le préjudice subi par M. [Y],
- condamné la société MAAF à lui payer la somme de 65 987,93 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2019 jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif,
- condamné la société MAAF à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAAF aux dépens dont distraction au profit de Maître [E], avocat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société MAAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la somme de 65 987,93 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2019 jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société MAAF, notifiées le 8 février 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- recevoir la société MAAF en son appel et la dire bien fondée,
- recevoir la société MAAF en ses conclusions d'appelante et d'intimée incidente et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
« - dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2019 jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif
- condamne la société MAAF à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
Statuant à nouveau,
- juger que les intérêts au double du taux légal dus par la société MAAF à M. [Y] seront calculés pour une période du 12 mars 2019 au 11 novembre 2019, date de l'offre formulée par la société MAAF,
- juger que les intérêts de retard versés par la société MAAF seront calculés sur une base de 56 040,84 euros, selon l'offre formulée le 11 novembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande relative au préjudice esthétique temporaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MAAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement M. [Y] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à verser à la société MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [Y], notifiées le 22 novembre 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :
- juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
- alloué à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAAF au doublement des intérêts sur la somme de 65 897, 93 euros,
- confirmer le jugement du 22 avril 2022 en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société MAAF de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
- condamner la société MAAF à payer à M. [Y] au titre de son préjudice esthétique temporaire la somme de 1 500 euros,
- condamner la société MAAF à payer à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros,
- condamner la société MAAF au doublement des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2019, jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées,
- condamner la société MAAF à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société MAAF aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM.
La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 15 juillet 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice esthétique temporaire
Seule l'indemnisation de ce poste de préjudice est discutée en cause d'appel.
M. [Y] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 1 500 euros, en relevant que si les experts n'ont retenu dans leurs conclusions qu'un préjudice esthétique permanent, et omis d'évaluer son préjudice esthétique temporaire, celui-ci est caractérisé par son alitement, l'utilisation d'un fauteuil roulant manuel pendant plus d'un mois, les soins infirmiers, notamment les pansements au niveau du crâne, et le suivi kinésithérapique.
La société MAAF objecte que le rapport d'expertise ne fait état d'aucun préjudice esthétique temporaire, qu'il appartenait à M. [Y] de formuler un dire sur ce point, ce qu'il n'a pas fait, et qu'en tout état de cause la somme réclamée de 1 500 euros est excessive.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de M. [Y] au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, les experts amiables, les DocteursVo [Z] et [P] indiquent dans leur rapport que M. [Y] a présenté, à la suite de l'accident du 5 novembre 2017, une plaie du cuir chevelu qui a été suturée ainsi qu'une fracture de la vertèbre L1 non déplacée, traitée par vertébroplastie.
S'ils n'ont fait état dans leurs conclusions que de l'existence d'un préjudice esthétique permanent, coté 2/7, en raison de deux petites cicatrices dorsales et d'une cicatrice frontale temporale droite, il est établi que M. [Y] a également subi entre la date de l'accident, le 5 novembre 2017 et la date de consolidation, fixée au 17 juillet 2018, un préjudice esthétique temporaire, son apparence ayant été altérée par sa plaie du cuir chevelu au niveau temporal et frontal suturée et pansée, par les cicatrices liées à l'intervention chirurgicale, décrites dans un certificat médical en date du 24 novembre 2017 retranscrit dans le rapport d'expertise, comme étant rosées et violacées, avec des oedèmes peu volumineux de part et d'autre du rachis lombaire, et par son alitement pendant la période d'hospitalisation.
En revanche, il n'est pas établi que M. [Y] se soit déplacé en fauteuil roulant pendant plus d'un mois, ce que les experts n'ont pas relevé dans leur description du parcours de soins de la victime, le compte rendu d'hospitalisation mentionnant que les suites opératoires ont été simples avec la possibilité de reprendre la marche en appui complet.
La cour n'étant pas liée par les conclusions de l'expertise et le fait que la victime n'ait formulé aucun dire ne pouvant faire échec au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, il convient, eu égard à son caractère modéré et à sa durée, d'évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par M. [Y] à la somme de 800 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Pour juger que le montant de l'indemnité allouée, soit la somme de 65 897,93 euros, portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2019 et jusqu'à ce que le jugement devienne définitif, le tribunal relève que la société MAAF, qui a eu connaissance de la date de consolidation le 12 octobre 2018, avait jusqu'au 12 mars 2019 pour formuler une offre d'indemnisation définitive, que son offre du 12 novembre 2019 était ainsi tardive et qu'elle n'était pas, en outre, définitive, dans la mesure où il était indiqué qu'elle pourrait être complétée au titre d'une éventuelle perte de revenus sur présentation de justificatifs.
La société MAAF, qui conclut à l'infirmation du jugement, soutient, en substance, que si le tribunal a justement fixé le point de départ du doublement des intérêts au 12 mars 2019, c'est à tort, en revanche, qu'il a fixé l'assiette de la pénalité au montant des indemnités allouées et jugé que les intérêts au taux doublé devaient courir jusqu'à la date du jugement devenu définitif, alors qu'ayant adressé le 12 novembre 2019 à M. [Y], fût-ce tardivement, une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice, dont il n'est pas allégué qu'elle était manifestement insuffisante, la date de cette offre constitue le terme de la pénalité et son montant l'assiette.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'offre du 12 novembre 2019 était bien une offre définitive, ce que M. [Y] n'a jamais contesté, et relève que ce dernier n'a jamais formulé de demande d'indemnisation au titre d'une éventuelle perte de revenus, les conclusions produites en première instance et reprises dans le jugement ne faisant état d'aucune prétention à ce titre.
Elle demande ainsi à la cour de juger que les intérêts au double du taux légal courront du 12 mars 2019 au 12 novembre 2019 et auront pour assiette le montant de l'offre, soit la somme de 56 041,84 euros.
M. [Y] fait valoir que le rapport d'expertise ayant été adressé aux parties le 12 octobre 2018, la société MAAF aurait dû formuler une offre définitive d'indemnisation avant le 12 mars 2019, ce qu'elle n'a pas fait.
Il ajoute que l'offre d'indemnisation définitive formulée le 12 novembre 2019 étant tardive, le non-respect par l'assureur des exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances entraîne, selon les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de cinq mois et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il soutient ainsi que les intérêts au taux doublé sont dus par l'assureur depuis le 12 mars 2019 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive et que l'assiette de la pénalité correspond au montant des indemnités allouées, en ce compris la créance des organismes sociaux et les provisions versées, la décision des premiers juges étant erronée sur ce dernier point.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, seul est en discussion devant la cour le respect par l'assureur de son obligation de formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de santé de M. [Y], intervenue plus de trois mois après l'accident.
Selon les mentions du rapport d'expertise amiable des Docteurs [F] et [P], celui-ci a été envoyé aux parties le 12 octobre 2018 et la société MAAF ne conteste pas avoir eu connaissance dès cette date de la consolidation de l'état de M. [Y].
La société MAAF devait ainsi présenter à la victime une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 12 mars 2019.
L'offre d'indemnisation adressée à M. [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 novembre 2019 est donc tardive, ce que la société MAAF admet elle-même.
Les parties ne contestent pas en cause d'appel qu'il s'agissait bien d'une offre d'indemnisation définitive.
Si cette offre ne comportait aucune proposition d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, mentionnée pour mémoire avec l'indication du montant de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières, et qu'il était mentionné qu'elle pourrait être complétée ultérieurement au titre d'une éventuelle perte de revenus sur production de justificatifs, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice alors que le conseil de M. [Y] a admis que son client n'avait pas de perte de gains professionnels actuels à faire valoir (pièce n° 3) et qu'aucune demande d'indemnisation n'a été présentée au titre d'une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières.
Par ailleurs, il n'est pas allégué par M. [Y] que cette offre était manifestement insuffisante, ni qu'elle ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime dont l'assureur avait connaissance à la date à laquelle elle a été émise.
Lorsque une offre d'indemnisation définitive, même tardive, a été formulée et que cette offre est valable, sa date constitue le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et le montant des sommes offertes, avant déduction de la créance des organismes sociaux déclarées à l'assureur et des provisions versées, en constitue l'assiette.
Les parties s'accordant sur le point de départ de la pénalité, il convient de condamner la société MAAF à payer à M. [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre formulée le 12 novembre 2019, avant imputation des créances des tiers payeurs déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions versées, à compter du 12 mars 2019 et jusqu'au 12 novembre 2019.
Il y a lieu, conformément à la demande, de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant des frais irrépétibles, M. [Y] demande que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée à la somme de 10 000 euros et réclame en cause d'appel une indemnité d'un montant de 4 000 euros.
Il fait valoir que la société MAAF, et plus généralement le groupe COVEA auquel cette société appartient, a décidé d'interrompre brutalement toutes les discussions amiables avec son avocat, Maître [E], alors même que les parties étaient parvenues à un accord et que seule la régularisation du protocole transactionnel restait à effectuer, ce qui l'a contraint à introduire une action en justice et a considérablement augmenté le montant des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au rejet de la demande formée par ce dernier au titre des frais irrépétibles d'appel, et réclame de ce chef une indemnité de 2 000 euros.
Sur ce, il convient d'abord de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages-intérêts en raison du caractère éventuellement abusif de la décision prise par la responsable de la direction « inspection corporelle COVEA » d'interrompre tout processus de règlement amiable des litiges avec certains avocats, dont Maître [E], en raison de leur refus de faire régulariser par les victimes les fiches de renseignements comportant une clause relative à la protection des données jugée conforme au Règlement général de protection des données par le groupe COVEA et critiquée par les avocats concernés qui ont sollicité sa modification rédactionnelle (pièce n° 4).
Compte tenu de l'équité, il convient d'allouer à M. [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'infirmer le jugement sur ce point.
L'équité commande également d'allouer à M. [Y], une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société MAAF formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, ainsi qu'en ses dispositions relatives au doublement du taux de l'intérêt légal et aux frais irrépétibles,
- Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société MAAF assurances à payer à [J] [Y] la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [J] [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre formulée le 12 novembre 2019, avant imputation des créances des tiers payeurs déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions versées, à compter du 12 mars 2019 et jusqu'au 12 novembre 2019,
- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [J] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Rejette la demande de la société MAAF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société MAAF assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE