Texte intégral
MINUTE N° 23/121
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution de Schiltigheim
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [O] [M] [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [W] [R] et M. [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 et de cette union sont issus deux enfants, [C], né le [Date naissance 3] 2000 et [U], né le [Date naissance 4] 2004.
Par ordonnance de non conciliation du 10 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mâcon a mis à la charge de M. [S] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, outre les frais de scolarité et d'internat des enfants.
Par acte du 7 juin 2021, Mme [W] [R] a fait délivrer à M. [S] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 1 158,42 euros dont 883 euros en principal correspondant à des frais de scolarité et d'hébergement de l'enfant [U] pour l'année scolaire 2018/2019, outre le remboursement d'une avance sur hébergement.
Suivant procès-verbal du 9 juin 2021, il a également été procédé à une saisie attribution sur les comptes de M. [S] pour un montant total en principal (883 euros) et frais (615,59 euros) de 1 498,59 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 11 juin 2021.
Par acte du 8 juillet 2021, M. [S] a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge de l'exécution délégué de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer et de la mesure de saisie-attribution, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Schiltigheim a :
- Débouté M. [Z] [S] de ses demandes de nullité des actes d'exécution forcée susvisés et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement,
- condamné M. [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents au commandement de payer contesté et à la saisie litigieuse.
M. [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 24 mai 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et avis en a été donné à l'appelante le même jour.
Cette ordonnance et l'avis de fixation ont été signifiés avec la déclaration d'appel à Mme [W] [R] le 16 juin 2022 par remise des actes en l'étude de l'huissier instrumentaire.
L'appelant a remis ses conclusions d'appel au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2022 et les a signifiées à la partie intimée le 15 juillet 2022, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
M. [S] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Schiltigheim en ce qu'il a :
- Débouté M. [Z] [S] de ses demandes de nullité des actes d'exécution forcée susvisés et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, ainsi que sa demande de dommages-intérêts,
- Constaté l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
- Condamné M. [Z] [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents au commandement de payer contesté et à la saisie litigieuse,
Et statuant à nouveau,
- Recevoir M. [S] en sa contestation,
- Déclarer nuls le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 juin 2021 et la saisie attribution signifiée le 11 juin 2021,
- Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT MUTUEL,
- Débouter Mme [W] [R] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- Condamner Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisine abusive,
- Condamner Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [S] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente et la saisie-attribution reposent sur l'ordonnance de non conciliation du 10 avril 2019 qui met à sa charge les frais de scolarité et d'internat des enfants. Il soutient que l'ordonnance n'a prévu aucune rétroactivité et que ces frais ne sont dus que pour l'avenir de sorte que les factures de 300 euros et 483 euros revendiquées par Mme [W] [R], qui étaient exigibles avant l'ordonnance, ne peuvent justifier les mesures d'exécution forcée pratiquées. L'appelant ajoute que Mme [W] [R] ne lui a jamais transmis les justificatifs des créances qu'elle revendique. Enfin, s'agissant de la somme de 100 euros au titre d'un « trop perçu avance sur hébergement au 19.06.2019 pour l'enfant [U] [S] », M. [S] affirme qu'il s'agit de la restitution d'un chèque de caution qui n'a pas été encaissé.
Mme [W] [R] n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de M. [S], la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'étendue du titre exécutoire et le principe de la créance :
L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Il apprécie souverainement le sens donné à la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelant que l'ordonnance de non conciliation du 10 avril 2019, revêtue de la formule exécutoire, lui a été régulièrement signifiée.
Cette ordonnance mettait à la charge de M. [S], outre une pension alimentaire, les frais de scolarité et d'internat des enfants.
Les mesures d'exécution litigieuses ont été pratiquées pour le recouvrement d'une somme en principal de 883 euros qui se décompose comme suit :
- « Frais d'hébergement du 05/02/2019 pour l'enfant [U] [S] » : 483 euros.
- « Facture 180392 du 31/12/2018 pôle espoir frais de fonctionnement saison 2018/2019 pour l'enfant [U] [S] » : 300 euros.
- « Trop perçu avance sur hébergement au 19/06/2019 pour l'enfant [U] [S] » : 100 euros.
En ce qui concerne la somme de 483 euros, le premier juge relève que Mme [W] [R] justifie avoir réglé cette somme au titre des frais d'hébergement mensualisés de l'enfant [U], qui suivait sa scolarité dans un internat sport-étude à [Localité 8], par prélèvement automatique du 5 février 2019.
Cependant, il s'agit de frais d'internat antérieurs à l'ordonnance de non conciliation du 10 avril 2019 et aucune mention d'une quelconque rétroactivité n'est portée au dispositif de la décision.
L'ordonnance de non conciliation ne fait pas non plus référence à l'année scolaire en cours, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Par suite, seuls peuvent faire l'objet d'une exécution les frais de scolarité et d'internat postérieurs au 10 avril 2019 de sorte que la facture du 5 février 2019 ne saurait justifier une mesure d'exécution fondée sur l'ordonnance de non conciliation.
S'agissant de la somme de 300 euros au titre de la facture du 31 décembre 2018 relative aux frais de fonctionnement de la ligue de judo de [U] pour la saison 2018/2019, le juge de l'exécution précise que Mme [W] [R] justifie avoir réglé cette somme par chèque tiré sur son compte bancaire le 5 février 2019.
Si le règlement effectué par l'intimée est antérieur à l'ordonnance de non conciliation, les frais afférents à ce règlement sont dus au titre de l'année scolaire 2018/2019 de sorte que la mesure d'exécution est justifiée à hauteur de 90 euros (300 euros/10 mois X 3 mois : 90 euros) pour les mois d'avril, mai et juin 2019.
Enfin, concernant la somme de 100 euros, le juge de l'exécution retient que Mme [W] [R] justifie avoir réglé à son époux sur leur compte CCM joint avant désolidarisation un montant de 200 euros d'avance sur frais d'hébergement 2018/2019, avance qui a ensuite été déduite intégralement le 16 mai 2019 de la facture annuelle due par M. [S].
L'appelant soutient que cette somme de 100 euros ne correspond pas à un trop perçu mais qu'il s'agit de la restitution d'un chèque de caution qui n'a pas été encaissé et il produit, à l'appui de ses dires, un courrier de restitution de caution émanant du lycée [9] de [Localité 8] accompagné d'un chèque d'un montant de 60 euros qu'il a lui-même établi le 2 septembre 2018 (pièce n° 17).
Cependant, ce chèque n'a pas été établi par Mme [W] [R] et son montant diffère de la somme litigieuse, de sorte que M. [S] échoue à démontrer que la somme réglée par l'intimée correspondrait à la restitution d'un chèque de caution.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être validée à hauteur de la somme en principal de 190 euros (90 + 100).
De même, il convient également de limiter les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2021 à la somme principale de 190 euros.
Sur l'abus de saisie :
L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
puisque la saisie est en partie justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront mis à la charge de Mme [W] [R] à concurrence des trois quarts et à la charge de M. [S] à concurrence d'un quart.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
LIMITE les effets du commandement aux fins de saisie vente signifié le 7 juin 2021 à la somme de 190 euros en principal,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 juin 2021 à la somme de 190 euros en principal,
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
FAIT masse des dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [W] [R] à les payer à concurrence des trois quarts et M. [Z] [S] à concurrence d'un quart,
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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