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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.311

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette T. née R., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. André T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de Mme T., de Me Choucroy, avocat de M. T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt ataqué, qui a prononcé le divorce des époux T.-R. à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente temporaire alors que, d'une part, en ne tenant pas compte, pour apprécier la disparité, de la nue-propriété appartenant à l'époux débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en limitant à une certaine durée le versement de la prestation compensatoire alors que le débiteur n'avait pas sollicité une telle limitation, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la nue-propriété de l'immeuble appartenant à M. T. était difficilement négociable, la cour d'appel a pris en considération cette nue-propriété pour l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux ; Et attendu que Mme R. sollicitant une rente viagère et M. T. concluant au rejet de toute prestation compensatoire, c'est sans méconnaître les termes du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a alloué à l'ex-épouse une rente viagère temporaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme R. de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien de son fils majeur, alors que le débiteur de la pension alimentaire d'un enfant sollicitant sa suppression devant faire valoir que l'enfant n'est plus à la charge de l'autre parent, la cour d'appel, en mettant à la charge de Mme R. la preuve que son fils avait droit au service d'une pension alimentaire par le père, aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que Mme R. sollicitant de son ex-époux une contribution à l'entretien de leur enfant majeur, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, retenant souverainement qu'elle ne justifiait pas assumer la charge de cet enfant, l'a déboutée de sa demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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