Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2413487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413487
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme D C veuve B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge d'enfant français sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2226301 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application combinée des stipulations du b) de l'article 7 bis et de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 août 2024.
Le mémoire présenté par Mme C veuve B, enregistré le 7 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née le 22 février 1945 et entrée en France le 25 février 2022, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2226301 du 31 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que le préfet de police avait commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien à la présentation d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande. Par arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a, de nouveau, rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C veuve B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. D'une part, par jugement n° 2226301 du 31 mars 2023, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 au motif qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence, le préfet de police avait commis une erreur de droit dans l'application des stipulations combinées du b) l'article 7 bis et de l'article 9 de l'accord franco-algérien dès lors qu'aucune de ces stipulations, ni aucune autre, ne subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français à la présentation d'un visa en qualité d'ascendant à charge. Cette motivation, qui est le soutien nécessaire du dispositif du jugement du 31 mars 2023, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, rejeter la demande de certificat de résidence de Mme C veuve B présentée sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en lui opposant une nouvelle fois le défaut de présentation d'un visa en qualité d'ascendant à charge.
4. D'autre part, si le préfet de police a également relevé que l'intéressée n'était pas démunie de ressources personnelles dès lors qu'elle disposait d'une pension de retraite, ce qui ressort effectivement des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'économie générale de l'arrêté litigieux, qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C veuve B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande de certificat de résidence de Mme C veuve B soit réexaminée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C veuve B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 avril 2024 rejetant la demande de certificat de résidence de Mme C veuve B et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de certificat de résidence de Mme C veuve B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C veuve B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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