Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLGC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 5] (Nord) est soumis au régime de la copropriété. M. [N] [U] et M. [G] [F] sont seuls propriétaires au sein de cette copropriété.
Par acte délivré à sa demande le 24 mai 2023, M. [N] [U] a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des référés de Lille notamment afin de le voir condamner sous astreinte à remettre en état d’origine le mur dans lequel il a agrandi l’ouverture sans autorisation de la copropriété.
M. [G] [F] a constitué avocat.
Appelée à l’audience le 27 juin 2023 la première fois, l’affaire (RG n°23/760) a fait l’objet, après deux renvois à la demande d’au moins l’une d’elles, d’une radiation pour défaut de diligence des parties le 17 octobre 2023. Réinscrite à la demande de l’une d’elles et appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire (RG n°24/79) a fait l’objet d’un retrait de rôle après un renvoi le 2 avril 2024. De nouveau réinscrite, l’affaire (n°RG 24/836) a été appelée à l’audience du 6 août 2024 pour être finalement retenue le 1er octobre 2024 après un renvoi sollicité par au moins l’une des parties.
Le 1er octobre 2024, représentés par leurs avocats respectifs, M. [N] [U] et M. [G] [F] ont soutenu oralement leurs dernières écritures.
Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 et déposées à l’audience, M. [N] [U] demande que :
à titre principal :
- le défendeur soit condamné dans le délai de huit jours de l’ordonnance à intervenir, à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à la dépose de la menuiserie posée illégalement sans autorisation sur le mur façade de l’immeuble situé à l’angle des [Adresse 4] et [Adresse 5] et, à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour remettre ledit mur de façade dans son état d’origine en ce compris la reprise des fissurations,
- le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- le défendeur soit condamné à lui verser 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
à titre subsidiaire :
- faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond,
en tout état de cause :
- débouter le défendeur de ses demandes,
- condamner le défendeur à lui verser 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeur aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [G] [F] sollicite :
à titre reconventionnel :
- juger la non-conformité au règlement de copropriété des modifications des parties communes opérées par le demandeur,
- juger que le demandeur à modifier de façon illicite des parties à usage commun sans son autorisation,
- juger du caractère abusif de l’assignation délivrée par M. [N] [U],
- ordonner la remise en état aux frais du demandeur des parties communes qu’il a modifiées,
- ordonner la remise en état des toitures et terrasses aux frais du demandeur,
- ordonner le retrait des caméras, des verrous et cadenas installés, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner le demandeur à lui verser 5 000 € au titre du caractère abusif de son assignation,
en tout état de cause :
- débouter de ses demandes M. [N] [U],
- condamner le demandeur à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de dépose de menuiserie et de remise en état de la façade sollicitée par le demandeur
En vertu de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, s’agissant des décisions n’étant adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires figure notamment « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
M. [N] [U] soutient que M. [G] [F] a sans autorisation de la copropriété entrepris des travaux ayant conduit à l’agrandissement d’une menuiserie, qu’il en résulte un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné au défendeur la remise en l’état antérieur. Il soutient que la réalisation des travaux a entraîné des fissures au sein de locaux dont il est propriétaire.
M. [G] [F] conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite comme celle d’un dommage imminent. Il considère que l’interprétation du règlement de copropriété, en ses articles 4 et 5, ne relève pas plus de la compétence du juge des référés que la détermination de la nature des espaces modifiés, parties communes ou parties privatives. Il fait valoir que les parties étant seules propriétaires de l’ensemble immobilier, il ressort de la pratique qu’elles sont convenues depuis dix années de la gestion de la copropriété de façon informelle. M. [G] [F] soutient encore que la fenêtre litigieuse donne sur une cour aveugle de l’immeuble sans en altérer l’harmonie. Il qualifie de préjudice éventuel celui qu’allègue le demandeur au titre de l’accès par la fenêtre litigieuse vers la terrasse et estime que la pose d’un entrebailleur entrave désormais tout passage vers ladite terrasse.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, il est manifeste que, concernant la fenêtre litigieuse, M. [G] [F] n’a pas changé le chassis aux dimensions antérieures et que les travaux qu’il a fait réaliser ont conduit à agrandir l’ouverture sur la façade en cause notamment pour installer deux fenêtres au lieu d’une initialement. Cela est étayé de manière objective par les éléments soumis au juge, notamment les photographies et la description des travaux et de leur mode opératoire en page 5 du rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 février 2023.
Dès lors, sans préjuger d’un éventuel lien avec les fissures dont se plaint le demandeur, il est évident que les travaux entrepris par le défendeur ont agrandi l’ouverture initiale de la façade correspondant à une fenêtre dépendant de l’un de ses lots. Aucune difficulté d’interprétation du règlement de copropriété n’existe dès lors en l’espèce sur la qualification des travaux en cause qui affectent de façon manifeste la façade et concernent de la même façon l’appui de fenêtre.
La contravention pérenne et évidente aux règles de la copropriété imputable à M. [G] [F], aucune autorisation ne lui ayant été accordée concernant cet agrandissement, caractérise l’existence un trouble manifestement illicite.
La pose d’un entrebailleur n’est pas, à l’évidence, de nature à modifier cette appréciation.
L’absence de contestation sérieuse concernant l’obligation pour M. [G] [F] d’assurer une remise en état des lieux est établie dès lors qu’elle est seule susceptible de faire cesser ledit trouble.
Le défendeur sera donc condamné à remettre les lieux en l’état selon les modalités précisées au dispositif, cette condamnation étant assortie d’une astreinte provisoire telle qu’elle y est aussi précisée.
S’agissant de l’obligation pour M. [G] [F] de réparer le préjudice étant résulté de cet agrandissement, dès lors qu’il est manifeste qu’il en est l’auteur, aucune contestation sérieuse n’affecte l’obligation du défendeur de réparer le préjudice du demandeur. En revanche, les éléments soumis n’établissent pas l’existence d’un préjudice de M. [N] [U] non sérieusement contestable de nature à ouvrir droit à une provision de sorte que sa demande à ce titre ne pourra prospérer.
Sur la demande de remise en état des parties communes sollicitée par le défendeur
Il sera statué aux mêmes visas qu’indiqué au paragraphe précédent.
M. [G] [F] fait valoir que M. [N] [U] a apporté des modifications aux parties communes sans autorisation de la copropriété. Il soutient que tel est le cas de l’installation de deux fenêtres de type vélux par M. [N] [U] sur la toiture terrasse et d’une citerne. Le défendeur considère également qu’il doit être ordonné au demandeur une remise en état du hall d’entrée où un aménagement serait intervenu sans l’autorisation de la copropriété.
M. [N] [U] conteste être l’auteur des aménagements en cause. Il soutient que la destination comme la nature du toit terrasse évoquées par le défendeur sont sujettes à contestation sérieuse. Il remarque que la caméra de vidéosurveillance mise en cause, connue de M. [G] [F], ne filme que partie de la copropriété dont il est propriétaire.
Le lien entre les demandes reconventionnelles de M. [G] [F] et les demandes initiales formées par M. [N] [U] est tel qu’il ne pourra être fait droit à la fin de non-recevoir invoquée à ce titre par le demandeur.
En l’espèce, les éléments produits par M. [G] [F] sont insuffisants pour établir la réalité des faits utiles pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il invoque à l’égard de M. [N] [U]. La nature de la terrasse en cause fait l’objet d’éléments contradictoires quant à sa nature et à sa destination. L’imputation à M. [N] [U] d’aménagements des parties communes fait l’objet d’une contestation sérieuse, le défendeur ne rapportant pas d’étayage objectif étayant sa présentation des faits. En outre, aucun élément objectif n’établit que la vidéosurveillance mise en œuvre par M. [N] [U] suscite un quelconque trouble au défendeur.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du défendeur visant à voir le demandeur condamner à la remise en état de certaines parties communes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] [F] n’établit pas l’existence d’un abus de procédure de la part de M. [N] [U] de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de M. [G] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances, il convient de condamner le défendeur à verser au demandeur 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [G] [F] ;
Condamne M. [G] [F] à remettre en son état antérieur l’ouverture aujourd’hui agrandie et l’appui de fenêtre aujourd’hui élargi, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sur la façade de l’immeuble situé à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 5] sur laquelle il a sans autorisation de la copropriété agrandi l’ouverture pour y installer deux fenêtres séparées par un montant figurant sur les photographies de la pièce n°4 de M. [N] [U] dont copie sera annexée à la présente ordonnance, la remise en état nécessitant une reconstitution du mur pour revenir aux dimensions initiales de l’ouverture ;
Assortit, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la condamnation de M. [G] [F] à remettre en l’état antérieur de la façade et de l’appui de fenêtre d’une astreinte provisoire de 125 € (cent vingt-cinq euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Déboute M. [N] [U] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état formulées par M. [G] [F] ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un abus de procédure ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens ;
Condamne M. [G] [F] à verser à M. [N] [U] 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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