Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-12.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.743
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Vassieux, société anonyme, dont le siège social est à Meythet (Haute-Savoie), ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Emmanuel X...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble à 1202 Genève (Suisse), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Jacques Vassieux, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Attendu que lorsque l'acte indique que le prix est payé directement ou indirectement, même en partie, à l'aide d'un ou plusieurs prêts, il est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1992), qu'ayant conclu, le 13 octobre 1987, avec la société Jacques Vassieux, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle moyennant un prix déterminé, auquel était annexé un "projet" de financement, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont versé au constructeur un acompte à valoir sur la fraction du prix payable au jour de la signature du contrat ; qu'ayant ultérieurement reçu du Crédit agricole une offre avec remboursement par versements mensuels d'un montant supérieur à celui qui était prévu initialement, ils ont renoncé à leur projet, le jugeant trop onéreux et ont, le 3 novembre 1989, assigné en remboursement la société Jacques Vassieux qui leur a reconventionnellement réclamé le paiement du solde des 5 % du prix dus, au jour du contrat ;
Attendu que, pour accueillir la demande en remboursement formée par les époux X... et débouter la société Jacques Vassieux de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que "l'obtention du prêt ne peut se concevoir comme étant la simple réception de l'offre, mais bien comme étant son acceptation", que les époux X..., qui ont estimé, à juste raison, que l'offre de prêt formulée par le Crédit agricole entraînerait un engagement trop important pour eux, ne sont pas fautifs de l'avoir refusée et ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 1178 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ou les prêts doivent être considérés comme obtenus et la condition suspensive comme réalisée du seul fait de leur offre par l'établissement de crédit, quand bien même le bénéficiaire l'aurait déclinée, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le prêt proposé différait de caractéristiques qui auraient été expressément stipulées à l'acte prévu par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979, a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la société Jacques Vassieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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