Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK24H
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2025, à 20h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [N]
né le 24 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, à moins que le procureur n'en dispose autrement et que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2025, à 09h13, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 24 février 2025 10h36 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [N], né le 24 mars 1995 à Oujda (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 février 2025, sur le fondement d'une interdiction du territoire français judiciaire d'une durée de 5 ans prononcée le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris.
La requête aux fins de prolongation de la mesure de la préfecture de police a été rejetée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de paris le 22 février 2025, le juge considérant irrégulier le placement en garde à vue.
La préfecture a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le placement en garde à vue de Monsieur [B] [V] pour des faits de « pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction » est irrégulier dès lors que ce dernier a été transféré en France par les autorités Belges, dans le cadre d'une procédure de réadmission Dublin, à la demande même de la France et qu'il n'existait donc aucune infraction.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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