Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01452 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDY
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état
assistée de Marie LEFEVRE, Greffier
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01452 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDY
DEBATS
A l’audience du 28 août 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 mai 2022, reçue au greffe le 25 mai 2022, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne au titre de la législation professionnelle l'accident de son salarié Monsieur [J] [O] survenu le 28 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024 à laquelle seule la CPAM du Val de Marne a comparu.
Par courriel en date du 19 août 2024, le conseil de la société [5] a informé le tribunal de la volonté de sa cleinte de se désister de son recours.
A la barre, la CPAM du Val de Marne a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la société [5], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM du Val de Marne et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [5], qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM du Val de Marne ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5].
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01452 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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