Texte intégral
N° R 23-83.826 F-D
N° 01596
GM
13 DÉCEMBRE 2023
IRRECEVABILITE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [J] [M] et la société Garage onyx auto ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et ordonné leur admission immédiate.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [M] et la société Garage onyx auto, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [M] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Ont été saisis à son domicile un véhicule Ferrari lui appartenant, et deux véhicules Ferrari propriété de la société Garage onyx auto, dont il est président et associé unique.
4. Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution des trois véhicules formée par M. [M].
5. Ce dernier a relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société Garage onyx auto
6. La société Garage onyx auto est irrecevable à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant de restituer ledit bien à la personne mise en examen requérante, dès lors que le tiers qui prétend avoir des droits sur le bien n'a d'intérêt à contester une décision de refus de restitution de bien saisi que si celle-ci est relative à la demande de restitution qu'il a lui-même formée.
Examen des moyens
Sur le second moyen proposé pour M. [M]
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [M]
8. Le moyen est irrecevable, dès lors que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société Garage onyx auto :
LE déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [M] :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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