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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/04894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04894

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [J] C/ S.A.S. [Adresse 6] copie exécutoire le 18 décembre 2024 à Me THUILLIER Me MARRAS EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I53B JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00010) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [R] [J] née le 30 Janvier 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. LE DOMAINE PICARD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [J], née le 30 janvier 1967, a été embauchée à compter du 1er avril 1988 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [Adresse 6] (la société ou l'employeur), en qualité de conductrice machines. La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries de la charcuterie. Le 18 juin 2020, la Maison départementale des personnes handicapées de la Somme a reconnu à Mme [J] la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 juin 2020. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2020. Suivant avis d'inaptitude du 12 août 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité de reclassement. Par courrier du 23 août 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 août 2022. Par lettre du 2 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 18 janvier 2023. Suivant avis du 4 avril 2023, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche Comté a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [J]. Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a jugé que la pathologie de Mme [J] avait une origine professionnelle. Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil a : - dit et jugé Mme [J] recevable et bien fondée partiellement en ses demandes ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] n'était pas entaché de nullité et qu'il reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] avait bien une origine professionnelle même si le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 août 2023 n'était pas opposable à la société [Adresse 6] ; - condamné la société Le domaine Picard à payer à Mme [J] le complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 24 725,13 euros ; - ordonné à la société [Adresse 6] de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat en conformité avec le jugement ; - dit que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal ; - condamné la société Le domaine Picard à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - dit que seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ; - débouté les parties de toute autre demande. Mme [J], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de : - la dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il : - a jugé que son licenciement n'était pas entaché de nullité et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et congés payés afférents ; En conséquence, A titre principal, - juger que son licenciement est nul ; - condamner la société [Adresse 6] à lui payer une somme de 55 487,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul dont elle a fait l'objet ; A titre subsidiaire, - juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Le domaine Picard à lui payer une somme de 46 239,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et congés payés afférents ; - condamner la société [Adresse 6] à lui payer une somme de 6 935,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 693,58 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le domaine Picard à lui verser une somme de 24 725,13 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ; - ordonner de lui remettre les documents conformes à la décision à intervenir ; - condamner la société [Adresse 6] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Le domaine Picard, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] n'était pas entaché de nullité et qu'il reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis ; - infirmer la décision en ce qu'elle a alloué à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement et statuant à nouveau : - débouter la salariée de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; A titre subsidiaire, si la juridiction devait déclarer le licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, - constater l'absence totale de préjudice allégué par la salariée ; - juger que son droit à indemnisation ne saurait excéder la somme de : - 13 871,76 euros (6 mois) en cas de nullité du licenciement ; - 6 935,88 euros (3 mois) en cas de défaut de cause réelle et sérieuse ; - juger, en tout état de cause, que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 2 mois de salaire soit la somme de 2 311,96 euros x 2 soit 4 623,92 euros et n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés ; En tout état de cause, - débouter la salariée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile A titre reconventionnel, - condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [J] s'estime victime d'une discrimination à raison de son handicap reconnu par la MDPH en ce que l'employeur n'a rien mis en 'uvre pour aménager son poste de travail malgré les recommandations et préconisations réitérées du médecin du travail, ce qui a conduit à la priver de son emploi. L'employeur conteste toute discrimination soulignant qu'il n'avait pas connaissance du dossier médical de la salariée qui a été très peu présente à son poste au cours de l'année 2020 du fait de nombreux arrêts-maladie et affirmant que la mise à disposition d'un siège assis/debout était incompatible avec les tâches à effectuer. Le 28 janvier 2020, Mme [J] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour des lombalgies, qui a été transmise à l'employeur par la CPAM de la Somme le 3 juin 2020. Le 9 mars 2020, le médecin du travail a préconisé de limiter les déplacements de plain-pied et de procurer à cette dernière un tabouret haut de type assis-debout. La salariée a, par ailleurs, fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 17 juin 2020. Si l'employeur ne conteste pas avoir été informé du statut de travailleur handicapé de Mme [J] et ne justifie pas avoir suivi les préconisations du médecin du travail, la cour constate qu'aucun élément produit ne permet d'établir qu'il avait connaissance de la nature du handicap reconnu par la MDPH et pouvait donc faire le lien entre ce handicap et les motifs médicaux qui ont amené le médecin du travail à faire des préconisations. Dès lors, il ne peut être retenu que les éléments présentés par la salariée laissent présumer une discrimination à raison de son handicap, étant précisé que la discrimination alléguée n'est pas fondée sur l'état de santé mais spécifiquement sur le handicap reconnu par la MDPH. Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris. 2/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [J] se prévaut de l'origine professionnelle de son inaptitude reconnue par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis accordée au travailleur handicapé, et de la connaissance de cette origine par l'employeur au moment du licenciement pour obtenir l'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur oppose l'origine non professionnelle de l'inaptitude constatée par la CPAM, seule décision lui étant opposable, et rappelle que le préavis n'était que de deux mois et que l'indemnité équivalente de l'article L.1226-14 du code du travail ne donne pas droit à congés payés. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Les règles spécifiques au salarié inapte, victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement. En l'espèce, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 12 août 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2022. Or dès le 3 juin 2020, l'employeur était informé par la CPAM de la Somme que la salariée avait adressé une demande* de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 9 janvier 2020 mentionnant " discopathie L4-L5 et L5-S1 ". L'origine professionnelle de l'inaptitude devant s'apprécier indépendamment des décisions des organismes sociaux, qui ne constituent que des éléments de preuve, il importe peu que la CPAM ait refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle par décision du 22 octobre 2020. L'étude de poste menée le 5 août 2022 montre que les tâches accomplies par la salariée depuis plus de 15 ans mobilisaient particulièrement le rachis lombaire afin de prendre les matières premières se trouvant en bas des chariots et les amener au trancheur par un mouvement de rotation à raison de pièces de 6 kg par mouvement. Il en résulte un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et ses conditions de travail donc l'existence d'une maladie professionnelle. Or, il ressort du dossier médical de Mme [J] tenu par la médecin du travail que l'inaptitude a été prononcée à raison d'une lombosciatique droite à la suite d'un arrêt de travail pour lombalgie sans cesse renouvelé du 1er octobre 2020 au 2 septembre 2022. L'inaptitude de la salariée a donc au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle retenue. L'employeur ayant été informé, avant le licenciement, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par la salariée et des préconisations d'aménagement de poste du médecin du travail consécutives à une étude de poste en lien avec " une maladie professionnelle pour discopathie ", sa connaissance au jour du licenciement du caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude est établie. Mme [J] est donc en droit de percevoir l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. L'article L.5213-9 alinéa 1 du code du travail qui dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, n'étant pas applicable à l'indemnité équivalente prévue par l'article L.1226-14, la durée à retenir est de deux mois. Il convient donc de condamner l'employeur à payer 4 623,92 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, qui ne donne pas lieu à congés payés, et de confirmer la somme accordée par les premiers juges au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. 3/ Sur le bien-fondé du licenciement Mme [J] fait valoir que son inaptitude a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il a refusé de suivre les préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que l'employeur a omis de consulter les représentants du personnel, de lui notifier les motifs s'opposant à son reclassement et de procéder à une recherche de reclassement avant son licenciement. L'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, et soutient qu'il n'avait pas à consulter les représentants du personnel puisque la CPAM l'avait informé du rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que l'étude de poste préalable à l'avis d'inaptitude démontre l'impossibilité de reclassement à tout poste dans l'entreprise. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail le 12 août 2022 en raison d'une lombosciatique droite, étant précisé que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2020 pour une lombalgie. Or, les 9 mars et 3 août 2020, le médecin du travail a informé l'employeur que l'état de santé de la salariée nécessitait de limiter les déplacements de plain-pied et de lui procurer un tabouret haut de type assis-debout, le dossier médical de cette dernière montrant que ces préconisations étaient en rapport avec les lombalgies dont elle souffrait. L'employeur, qui ne justifie pas avoir suivi ces préconisations alors que Mme [J] a travaillé de mai à septembre 2020, et ne pouvait se contenter de les ignorer au motif qu'elles étaient incompatibles avec la nature du poste, a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement ayant conduit à ce que la salariée soit déclarée inapte, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle ni sérieuse. L'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, Mme [J], qui bénéficie d'une ancienneté de 34 ans, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 35 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 4/ Sur les autres demandes L'employeur devra remettre à la salariée des documents de fin de contrat conforme à la présente décision. S'agissant de créances indemnitaires, les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt. L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens d'appel à sa charge. L'équité commande de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la nullité du licenciement, l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement, les frais de procédure et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'inaptitude de Mme [R] [J] avait une origine professionnelle, Déclare le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [Adresse 6] à payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes : - 4 623,92 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonne à la société Le domaine Picard de remettre à Mme [R] [J] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le mois de sa notification, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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