Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 expédition
exécutoire
délivrée à :
- Me Morgane GRÉVELLEC
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14535
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
Madame [X]-[G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné au conseil constitué qui ne s’y est pas opposé.
Décision du 26 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14535 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPJ5
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de [Z] [P], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 uin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 26 septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Par acte du 6 décembre 2022, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Madame [X] [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en exposant ce qui suit :
Le 24 septembre 2021 à 12h40, Madame [X] [G] [J] a pris en location un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 5]. Elle a eu un accident avec ce véhicule qu'elle n'a pas déclaré et elle a restitué le véhicule lourdement endommagé.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code et sur les conditions générales du contrat de location, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCES sollicite la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 10 628 euros en réparation des dommages causés par le véhicule outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 3 janvier 2022 et de celle de 2 640 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de Madame [J] aux dépens. Elle demande en outre qu'il soit rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens développés par la demanderesse.
Madame [J], assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 27 mars 2024 puis à celle du 19 juin 2024 pour être mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 8.2 des conditions générales du contrat de location que l'utilisateur du véhicule devra signaler tout accident qui s'est produit avec ce dernier et faire en sorte que l'accident soit signalé et enregistré par la police. Si la police refuse de traiter l'accident, l'utilisateur devra le signaler au loueur.
Le même article prévoit que le loueur remettra à l'utilisateur un formulaire à remplir dans les quarante-huit heures faute de quoi, l'assureur du véhicule ne versera aucune indemnité. Il ajoute que, le cas échéant, si le loueur est amené à faire procéder à des réparations sur le véhicule ou à prendre en charge des dommages, il pourra facturer le montant des frais exposés à l'utilisateur.
Les photographies annexées au rapport d'expertise versé en pièce numéro trois montrent que le véhicule loué par la défenderesse a été gravement accidenté.
Or, jusqu'à preuve du contraire non rapportée, Madame [J] n'a pas déclaré l'accident à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE et ne lui a pas envoyé le formulaire prévu à l'article 8.2 des conditions générales du contrat de location. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES dans la mesure où les dommages causés au véhicule – qui sont importants au vu des photographies où l'on voit que l'avant est totalement défoncé – n'ont pu être indemnisés par la compagnie d'assurance. Par ailleurs, dans la mesure où elle aura à exposer des frais pour faire réparer le véhicule, elle est en droit de se faire rembourser ces frais par Madame [J] en vertu de l'article 8.2 des conditions générales de location.
Selon un rapport de Monsieur [F] [S], versé en pièce numéro 3, le montant des dommages causés au véhicule est de 9 732,45 euros. A cela s'ajoute la somme de 120 euros correspondant aux frais d'expertise et celle de 108 euros représentant des frais de dépannage. Ces frais sont justifiés par des factures produites en pièce numéro 4.
Les autres montants réclamés :
Frais de dossier : 35 euros
Expertise et recyclage batterie : 2 323 euros ne sont pas justifiés.
La valeur résiduelle du véhicule ne constitue pas une dépense à effectuer en raison des dommages subis par ce dernier. Elle n'a pas à être prise en compte pour l'indemnité à laquelle peut prétendre la demanderesse.
En conséquence Madame [J] sera condamnée à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme de 9 960,45 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la demanderesse le 3 janvier 2022.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [G] [J] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE :
- la somme de 9 960,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [X] [G] [J] aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment