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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-28.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.565

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° A 17-28.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ M. D... Y..., domicilié [...] , 3°/ Mme E... Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. X... et D... Y... et Mme E... Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. X... et D... Y... et Mme E... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

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