Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-15.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.947
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit de la SCIC Ile-de-France, société anonyme en liquidation amiable, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, la société Arcade Développement, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société SCIC Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 26 juillet 1976, la société Ile-de-France a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence Les Cascades"; que sous la rubrique "assurances" de ce contrat, il était énoncé, à l'article 17-3, que le maître de l'ouvrage déclarait souscrire une police d'assurance "maître de l'ouvrage" comportant renonciation à recours contre l'architecte pour les dommages excédant le plafond de la garantie de base de celui-ci de 2 000 000 de francs par sinistre; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Cascades a assigné en décembre 1981 la société Ile-de-France en paiement; que celle-ci a formé des recours en garantie, notamment contre M. X...; que par deux arrêts, l'un du 27 janvier 1989, et l'autre du 8 mars 1991, rendus sur appel d'ordonnances du juge de la mise en état, M. X... a été condamné à garantir partiellement la société Ile-de-France de condamnations au paiement de provisions prononcées contre elle; qu'il a, en outre, été condamné, in solidum avec ladite société, au paiement d'une autre provision; que reprochant à cette société de n'avoir pas respecté l'obligation à laquelle elle s'était engagée en vertu de l'article 17-3 du contrat précité, M. X... l'a assignée aux fins de voir dire, d'une part, qu'elle ne pourra poursuivre, qu'à concurrence d'un montant de 2 000 000 francs, l'exécution des arrêts précités et des
décisions à intervenir sur l'instance au fond et, d'autre part, qu'elle devra le garantir de toutes les condamnations dont il pourrait faire l'objet à la demande du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires ou des entreprises, ces dernières sur actions récursoires, dans la mesure où le montant de ces condamnations dépasserait, la somme de 2 000 000 francs; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1994) a dit que la société Ile-de-France devrait garantir M. X... de toute condamnation qui serait prononcée contre lui à la suite d'un recours du Groupe Drouot, assureur "maître d'ouvrage" pour les dommages excédant la somme de 2 000 000 francs par sinistre ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que devant la cour d'appel M. Vuarnesson ait demandé la réparation du préjudice subi par suite d'une absence de mise en oeuvre par la société Ile-de-France de la garantie de son assureur dommages-ouvrage, ou même qu'il ait soutenu que cette garantie n'aurait pas été mise en oeuvre par ladite société; qu'est dès lors irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait, le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1134 et 1135 du Code civil pour n'avoir pas retenu l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la faute commise par la société Ile-de-France pour n'avoir pas fait insérer dans la police maître d'ouvrage une clause de renonciation à recours contre son architecte pour tout sinistre excédant un plafond de 2 000 000 francs, et, d'autre part, le préjudice subi par l'architecte par suite d'une absence de mise en oeuvre par cette société, lors de son assignatoin par le syndicat des copropriétaires, de la garantie de son assureur dommages-ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique