Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00304
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [4] (la société) d'un jugement rendu le 27 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [Z], salarié de la SARL [4] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2018.
La déclaration d'accident du travail en date du 20 novembre 2018 mentionne « M. [Z] rangeait des pièces sur une étagère devant son chariot. Le chariot de M. [Z] n'avait pas le frein à main serré. Un autre chariot aurait percuté les fourches du chariot de M. [Z]. Il se serait alors retrouvé coincé entre son chariot et une étagère ». Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2018 a fait état d'une « fracture du cadre obturateur gauche ».
Par courrier du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a informé la société [4] qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 15 mars 2020.
Le 17 avril 2020, la caisse a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18% pour M. [K] [Z], une rente étant versée à [Z], à compter du 16 mars 2020. Cette décision a été prise au vu des conclusions médicales suivantes : « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, légère raideur de la hanche gauche ».
La commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie par la société [4] a, dans sa séance du 29 octobre 2020, confirmé le taux d'IPP à 18%.
Par requête en date du 28 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, afin principalement de voir ordonner une expertise ou une consultation médicale et de ramener le taux d'IPP à 3%.
La caisse a adressé au pôle social, sous pli cacheté, le dossier médical de l'assuré. Le greffe a envoyé au docteur [L] [T], médecin désigné par l'employeur, sous pli cacheté, le dossier médical.
Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- infirmé la décision de la CMRA en date du 29 octobre 2020 ;
En conséquence,
- fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 17% le taux d'IPP attribué à [K] [Z] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2018 ;
- débouté la CPAM de [Localité 6] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que les frais de consultation du docteur [R] [F] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;
- condamné la CPAM de [Localité 6] aux autres dépens éventuels de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 septembre 2021, la société [4] en a interjeté appel par courrier du 27 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- ramener à 3%, dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à M. [Z] par la CPAM de [Localité 6] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation ou d'expertise médicale judiciaire.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir pour l'essentiel que M. [K] [Z] s'est vue attribuer, au titre de son accident du travail un taux d'IPP de 18% ; que le docteur [T] médecin expert de la société [4] a considéré que ce taux était surévalué. Elle soutient que rien ne permet de retenir, en lien avec l'accident, l'existence de quelconques lésions résultant d'un traumatisme crânien. Elle relève que le syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens ne peut être admis que s'il y a eu « un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale » et qu'aucun élément du dossier n'évoque un tel traumatisme. Elle demande de ramener à 3 % le taux d'incapacité octroyé à M. [Z] et sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CPAM de [Localité 6] et de la commission médicale de recours amiable Bourgogne Franche Comté fixant à 18% le taux d'IPP attribué à M. [K] [Z] à la suite de son accident du 19 novembre 2018 ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fait valoir pour l'essentiel que M. [K] [Z] s'est vu attribuer, au titre de son accident du travail un taux d'IPP de 18% ; que c'est le taux à retenir, soutenant que les séquelles et le taux retenu se trouvent en parfaite cohérence avec le barème indicatif d'invalidité, qu'il est bien précisé « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, légère raideur de la hanche gauche ». Elle relève que la commission médicale de recours amiable, saisie, a confirmé, dans son avis rendu le 29 octobre 2020, la décision rendue par le médecin conseil et considéré que les séquelles consécutives à l'accident du travail du 19 novembre 2018 ont été justement appréciées par un taux de 18%. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 23 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »
Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l'espèce, M. [K] [Z] exerçait la profession d'ouvrier non qualifié en qualité d'intérimaire au sein de la société [4], à la date de déclaration de son accident du travail.
La situation médicale de M. [Z] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 15 mars 2020 par le médecin conseil, l'assuré étant alors âgé de 47 ans à cette date.
Les séquelles définitives de l'accident de M. [K] [Z] ont été évaluées par le médecin conseil à 18% et le pôle social tribunal judiciaire d'Auxerre a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17%.
Dans le litige, la société [4] demande que le taux d'IPP soit fixé à 3%, contestant le taux de 15% retenu par le médecin conseil pour le syndrome post commotionnel. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande son maintien à 18%. Le taux est donc l'objet de la contestation.
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, la fixation à 18% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [Z] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil. Le médecin conseil a retenu 15 % pour le syndrome post commotionnel et 3% pour la raideur de la hanche gauche.
Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique : « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, légère raideur de la hanche gauche ». A la suite de cet examen, il a estimé que M. [Z] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 18% à compter du 16 mars 2020 ayant relevé que « (') Un taux de 18 % est attribué, « 15 % pour le syndrome post commotionnel et 3% pour la raideur de la hanche gauche. Un reclassement professionnel n'est pas nécessaire ». Le médecin conseil conclut : « Syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, légère raideur de la hanche gauche. Le rapport est daté du 6 mars 2020 ».
Aux termes du chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif d'invalidité, sur le « Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne » il est mentionné : « Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc ».
Ainsi, il convient de relever que le syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens ne peut être admis que s'il y a eu « un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale » comme mentionné dans le barème.
Pour contester le taux de 15% sur les 18% retenus par la caisse, concernant plus spécifiquement le syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, la société produit l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [L] [T] qui relève dans son rapport du 7 août 2020 que « Le médecin conseil doit prouver le lien physiopathologique entre les lésions imputables et les séquelles (discussion médico-légale).
' Le CM1 mentionne une fracture du cadre obturateur. Une atteinte articulaire de la hanche gauche est dès lors compréhensible. Ceci étant, la limitation de hanche gauche est discrète (900 vs 1000) et peut-être surestimée. En effet, l'accroupissement est noté complet. Or, un accroupissement complet nécessite une flexion de hanche d'au moins 1000. De plus, il n'y a pas d'amyotrophie de hanche gauche. Toutefois, le taux de 3 % est acceptable.
' Le médecin conseil a fixé un taux de 15% pour : « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens ». Le barème rappelle (§ 4.2.1.1) qu'un tel syndrome ne peut être admis que s'il y a eu à l'origine : « ...un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale ».
En outre, en l'absence de décision expresse de la CPAM ayant imputé un traumatisme crânien à l'accident (procédure de « lésion nouvelle »), il ne peut être tenu compte des conséquences de cette lésion dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En tout état de cause, aucun document mentionné par le médecin conseil dans son rapport ne fait état d'un traumatisme crânien, même léger.
En outre, la relation de l'accident de travail par M. [Z] dans sa déclaration du 21 novembre 2018 ne mentionne pas d'impact crânien. Enfin, le rapport d'enquête de la société [5] (entreprise utilisatrice) ne mentionne pas davantage de traumatisme crânien (M. [Z] est resté debout car il ne pouvait s'asseoir et il n'a pas perdu connaissance).
Le taux de 15 % pour : « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens » ne peut être retenu ».
Ainsi, les affirmations relevées dans la note médicale du docteur [T] soutiennent que l'assuré n'a pas été victime d'un syndrome post commotionnel justifiant le taux de 15% au moment de l'accident du travail mais ne conteste pas le taux de 3% pour la raideur de la hanche gauche.
Il résulte du dossier, que le formulaire d'accident du travail mentionne « M [Z] rangeait des pièces sur une étagère devant son chariot. Le chariot de M. [Z] n'avait pas le frein à main serré. Un autre chariot aurait percuté les fourches du chariot de M. [Z]. Il se serait alors retrouvé coincé entre son chariot et une étagère ». Le certificat médical initial fait état d'une « fracture du cadre obturateur gauche ».
Ainsi, en novembre 2018, au moment de l'évènement accidentel, aucune mention n'est faite sur un choc à la tête de l'assuré ayant pu générer un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale et donc permettre de retenir un « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens ».
Le médecin conseil de la caisse est peu précis, n'expliquant pas en quoi il a retenu ce syndrome spécifique et aucun document ne fait état d'un traumatisme crânien, même léger ou d'une commotion cérébrale.
Aucun témoin sur place ne vient non plus appuyer les affirmations de la caisse, alors que l'enquête mentionne des collègues intervenus pour aider l'assuré au moment de l'accident.
Par ailleurs, l'enquête de la société [5] du 20 novembre 2018 sur les circonstances de l'accident qui mentionne notamment « (') c'est là que sa roue AR a touché une des fourches levée et que le chariot de M. [Z] a brusquement reculé, coinçant M. [Z] entre l'arrière du chariot et l'étagère, celui-ci a hurlé de douleurs, ses collègues l'ont secouru, il n'a pas pu s'asseoir, ils l'ont maintenu debout puis allongé en attendant l'arrivée des secours », ne fait état d'aucun choc à la tête ayant pu provoquer une commotion cérébrale ou un traumatisme crânien, permettant de retenir un « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens ».
Ainsi, rien ne permet de retenir, en lien avec l'accident, l'existence de lésions résultant d'un traumatisme crânien, les éléments d'information de la déclaration d'accident du travail, les mentions du certificat médical initial, et la description des circonstances de l'accident, ne permettant pas d'établir l'existence d'un « syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens » retenu par le médecin de la caisse pour fixer un taux de 15%.
En conséquence, le jugement du tribunal d'Auxerre du 27 septembre 2021 sera infirmé en ce qu'il a fixé un taux de 17% et le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [Z] opposable à l'employeur sera fixé à 3% pour la raideur de la hanche gauche sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle expertise médicale.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [4] recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [Z], opposable à la société [4] à 3% ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel engagés.
La greffière Le président