Cour de cassation, 30 mai 2002. 99-14.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.873
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Quimper, au profit de la société Wenceslas Chancerelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd, avocat de la société Wenceslas Chancerelle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Wenceslas Chancerelle expose qu'elle a fait signifier au directeur des services fiscaux du Finistère, le 22 juillet 1997, le jugement attaqué par le pourvoi formé par le directeur général des Impôts le 19 mai 1999, hors du délai de 2 mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le directeur général des Impôts excipe de la nullité de l'acte de notification qui ne mentionnait pas que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ;
Mais attendu que l'absence de mention, dans l'acte de notification du jugement, des sanctions encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, n'empêche pas que la signification fixe le point de départ du délai de recours ;
D'où il suit que le pourvoi, formé tardivement, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à la société Wenceslas Chancerelle la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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