Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 21/08611 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEQW
AFFAIRE : M. [R] [Z], M. [J] [W], S.C.I. VATHEMA (Me DUBARRY)
C/ Association [7] (Me SALAVERT-BULLOT) ; VILLE DE [Localité 8] (la SELURL PHELIP)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 puis prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
S.C.I. VATHEMA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son gérant en exercice
tous représentés par Maître Alexa DUBARRY, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Association [7]
dont le N° SIRET 782 943 906 00019
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocate au barreau de MARSEILLE
VILLE DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5] et encore [Adresse 4]
prise en la personne de son Maire en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître PHELIP de la SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VATHEMA est propriétaire depuis 1992 d’une maison d’habitation sise [Adresse 9].
Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] sont occupants de cette maison.
La maison est mitoyenne aux locaux de la ville de [Localité 8], mis à la disposition de l’association [7] sis [Adresse 3].
L’association [7] a été créée en 1867.
Monsieur [R] [Z], Monsieur [J] [W] et la SCI VATHEMA font valoir que depuis 2008 l’association [7] développe des activités qui perturbent la tranquillité du quartier.
*
Suivant exploits des 8 et 13 septembre 2021, Monsieur [R] [Z], Monsieur [J] [W] et la SCI VATHEMA ont fait assigner devant le présent tribunal l’association [7] et la ville de [Localité 8] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ainsi que les articles 544 et 651 du Code civil, outre les articles L1311-1 et R1334-31 et R1334-32 du code de la santé publique.
Par ordonnance d’incident du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- dit que les argumentations relatives à l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation, recodifié à l’article 1253 du code civil, sont des pures argumentations de fond qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond,
- déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] [Z], Monsieur [J] [W] et la SCI VATHEMA comme non prescrites.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2024, la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- constater que l’association [7] ne peut pas se prévaloir de l’exonération pour troubles anormaux du voisinage prévue à l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives que prévoit cet article,
- déclarer l’action de la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] recevable,
- ordonner à l’association [7] la cessation définitive de toute activité exercée en dehors des horaires officiels d’ouverture en semaine et les week-end, pour des événements privés sans lien avec l’objet de l’association, e
- faire interdiction définitive à l’association [7] de mettre à disposition ou sous-louer les locaux appartenant à la ville de [Localité 8] sis [Adresse 3] à des particuliers pour des événements privés sans lien avec l’objet de l’association et a fortiori en dehors des horaires officiels d’ouverture en semaine et les week-end,
- fixer à 5.000 euros l’astreinte afférente à ces deux condamnations par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- ordonner à l’association [7] et à la ville de [Localité 8] de réaliser les travaux nécessaires à l’insonorisation des locaux et à la mise en conformité des équipements de cuisine (tels que le renouvellement de la hotte) afin de mettre en conformité l’activité de restauration et de salle des fêtes pour les rassemblements privés et associatifs organisés en semaine et les week-end et mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives constatées,
- faire interdiction à l’association [7] et à la ville de [Localité 8] d’utiliser les locaux dans l’attente de la réalisation des travaux,
- fixer à 2.000 euros l’astreinte provisoire afférente à ces deux condamnations par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,
- condamner solidairement l’association [7] et la ville de [Localité 8] à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] la somme de 25.000 euros par année de préjudice subi, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour les inconvénients anormaux du voisinage subis pour la période de janvier 2017 à ce jour en raison de l’activité dénoncée,
- condamner solidairement l’association [7] à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi pour la période de janvier 2017 à ce jour,
- condamner solidairement l’association [7] et la ville de [Localité 8] à payer à la SCI VATHEMA la somme de 50.000 euros, somme à parfaire, à titre de déperdition de valeur vénale de son bien sis [Adresse 9],
- condamner solidairement l’association [7] et la ville de [Localité 8] à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire éventuels, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, l’association [7] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables en application de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation,
- à titre subsidiaire, débouter la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- débouter la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes, y compris indemnitaires,
- débouter la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de leur demande d’expertise,
- la déclarer irrecevable,
- débouter la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la ville de [Localité 8] demande au tribunal de :
- dire la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- rejeter les demandes indemnitaires et d’injonction,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
- rejeter les demandes de travaux et d’injonction, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la ville de [Localité 8],
- condamner l’association [7] à garantir la ville de [Localité 8] de toute éventuelle condamnation,
- condamner solidairement la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture, prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024, a été révoquée pour admission des dernières écritures et pièces, et prononcée à nouveau le 8 octobre 2024 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage
L’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation disposait que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cet article a été abrogé par la loi du 15 avril 2024, qui a créé l’article 1253 du code civil qui énonce que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Les parties ont conclu sous l’empire du texte ancien mais ce dernier sur les points qui intéressent les parties n’a pas été modifié de manière substantielle.
Il a été rappelé que l’antériorité de l’activité litigieuse par rapport à l’installation des demandeurs et la conformité des activités aux lois et règlements ne constituent pas une fin de non recevoir mais une exonération de responsabilité. Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes.
En l’espèce, la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [R] [Z] soutiennent que leur maison est mitoyenne du cercle de Saint Julien et qu’ils y
résident depuis 1922. Selon eux, une modification de l’utilisation des lieux par l’association [7] s’est opérée courant 2008, avec la mise à disposition de ces derniers en dehors des horaires officiels du cercle, pour des événements privés les week-end et la nuit.
L’association [7] fait valoir qu’elle a été fondée en 1867, avec pour objet “le développement des arts et des lettres, sous toutes formes, la pratique des sports en général, ainsi que toutes activités touristiques et de plein air, propres à resserrer les liens d’amitié et la solidarité entre ses membres.”
Le siège social a toujours été le [Adresse 3].
L’association [7] indique qu’elle met à disposition de ses adhérents de nombreuses activités de détente, culture et de sport, telles que les boules, le billard, le baby-foot, les jeux d’échec, de belotte/contrée, le yoga, la danse.
Elle accueille également plusieurs associations de pratique de sport ou culturelles.
Elle réfute toute sous-location de ses locaux en dehors des horaires d’ouverture et toute activité de restauration.
Les pièces des parties montrent que [7] a été créé en 1887 et était alors propriétaire du local. Le Cercle a vendu le local à la ville de [Localité 8] en 1979 pour des raisons financières.
Depuis, l’association [7] use des locaux suivant une convention d’occupation précaire.
Les demandeurs produisent un courrier du 13 mai 2008, envoyé par Monsieur [J] [W] au président de l’association [7], pour lui faire part de nuisances sonores la nuit à deux reprises courant mai 2008.
Un courrier a également été envoyé le même jour à la ville de [Localité 8], faisant état d’utilisation de matériel de sonorisation la nuit et discussions bruyantes.
Par courrier du 10 juin 2013, le conseil de Monsieur [J] [W] a demandé au président de l’association [7] de faire cesser les nuisances sonores la nuit et les nuisances olfactives liées aux activités de restauration et au défaut d’isolation du conduit de fumée.
Une pétition non datée a été signée par 11 riverains de la [Adresse 9], pour solliciter le respect des horaires d’ouverture du Cercle, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h.
Plusieurs attestations datées de courant 2014 émanant de personne résidant [Adresse 9] évoquent des soirées bruyantes en fin de semaine, de la musique forte, anniversaires, karaoké, terminant au delà de 1 ou 2 heures du matin.
Monsieur [R] [Z] a fait établir une main courante le 4 octobre 2015 pour tapage nocturne, avec bruits d’une fête au-delà de 2 heures du matin.
Le 26 juin 2017, le conseil de la SCI VATHEMA a écrit à la ville de [Localité 8] afin de lui demander de faire cesser ces troubles, les locaux semblant être sous-loués pour des événements privés de type mariage.
De nouvelles séries d’attestations ont été rédigées en septembre 2017 et juillet 2021 par les riverains, racontant les mêmes faits perdurant dans le temps.
La ville de [Localité 8] a répondu le 3 août 2017 être favorable à l’organisation d’une médiation. Cette dernière a eu lieu mais aucun accord n’a été formalisé.
Le 26 mai 2023, la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] ont fait établir un procès-verbal de constat, comprenant la capture de photographies datées du 13 octobre 2022, montrant le déroulement d’un anniversaire dans la cour de l’association [7]. Deux gros barbecues sont en cours d’utilisation. Les photographies suivantes montrent le déroulement d’un événement privé pour la célébration d’un anniversaire. Le commissaire de justice commente une vidéo réalisée de nuit, et indique qu’il y a un important brouhaha et de la musique.
Le 5 juin 2023, la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] ont fait établir un nouveau procès-verbal de constat, avec exploitation par le commissaire de justice de nouvelles photographies, montrant l’organisation d’une paëlla. L’exploitation de la vidéo fait apparaître du bruit la nuit.
Le 5 octobre 2023, un nouveau procès-verbal de constat a été établi, procédant à l’exploitation de clichés datés du 16 juillet 2023 et montrant un événement festif se prolongeant la nuit, une vidéo de 0h21 montrant du bruit.
Madame [F] [N] épouse [G] a attesté le 9 janvier 2023 s’être vu proposer la location des locaux de l’association [7] pour l’organisation de l’anniversaire privé de son filles moyennant le prix de 350 euros, avec proposition d’intervention d’un DJ, fils du gérant du cercle.
La SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] produisent d’autres clichés montrant des événements manifestement privés à l’intérieur des locaux de l’association [7], le portail étant fermé alors que de nombreuses voitures sont à l’intérieur et avec des ballons sur le portail.
La pièce n°31 manuscrite établie par un auteur non identifié ne peut être reçue à titre de preuve, étant non nominative et étant purement déclarative, sans être étayée par d’autres éléments.
Le 16 septembre 2024, un procès-verbal de constat consigne des images et vidéos d’un anniversaire privé le 29 juin 2024 entre 19h35 et 22h47.
L’ensemble de ces éléments montre que d’une part une modification de l’activité de l’association [7] est décrite par l’ensemble des riverains et est datée de 2008, date de changement de la direction de l’association.
D’autre part, les captures de photographies et vidéos, ainsi que les multiples attestations concordantes, montrent que les locaux font manifestement l’objet de mise à disposition à des tiers pour l’organisation d’événements privés de type anniversaire.
L’association [7] conteste l’organisation d’activités non prévues dans les statuts de l’association. Les statuts stipulent des activités de plein air propres à resserrer les liens d’amitié et la solidarité entre ses membres.
Or, l’association [7] ne démontre pas que les événements et anniversaires objets des procès-verbaux de constat étaient des événements entre membres de l’association. Elle n’apporte aucune pièce de nature à établir le planning des événements correspondant aux jours indiqués aux procès-verbaux. Elle indique dans ses écritures que la paëlla était organisée dans le cadre des activités statutaires et qu’un anniversaire a été organisé pour l’un des membres le jour de ses 100 ans. Toutefois, ces déclarations ne sont étayées par aucune pièce.
L’attestation de Monsieur [N] indiquant que les activités du cercle sont respectueuses de la vie du quartier et n’engendrent aucune nuisance n’est pas susceptible d’apporter une quelconque preuve contraire aux attestations multiples et réitérées des riverains, étayées par procès-verbaux de constat.
L’attestation de Monsieur [E], gérant de l’association [7], démentant avoir proposé de sous-louer les locaux à Madame [N], ne peut pas davantage démontrer que les événements objet des procès-verbaux de constat étaient ouverts à l’ensemble des membres de l’association, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Dans ses écritures, l’association [7] concède l’organisation à plusieurs reprises d’anniversaires ou baptêmes de membres de l’association. Or, il n’est pas démontré que ces événements étaient ouverts à l’ensemble des membres de l’association et ces événements privés ne peuvent être considérés comme entrant dans l’objet de l’association.
En n’apportant aucune pièce sur le fonctionnement de l’association [7], sur le planning des événements ni aucune explication sur l’organisation d’anniversaires portail fermé, l’association [7] échoue à démontrer que les activités développées depuis 2008 sont conformes aux statuts.
Dans ces conditions, elle ne peut pas se prévaloir de l’exonération de responsabilité de l’article 1253 du code civil, les activités causant du trouble anormal du voisinage étant postérieures à l’installation des riverains sur place et ces activités n’étant pas conformes aux statuts de l’association et étant constitutives de tapages nocturnes répétés sans aucune dérogation ni autorisation spéciale.
Les nombreuses attestations et procès-verbaux de constat montrent que les activités développées par l’association [7] à des heures tardives constituent des troubles anormaux du voisinage compte tenu de leur caractère récurrent et de l’absence de réponse satisfaisante apportée par l’association pour faire cesser les troubles.
La réalisation de mesures acoustiques n’est pas indispensable pour démontrer l’existence d’un trouble anormal du voisinage lorsque l’utilisation des locaux associatifs excèdent largement ce qui peut être admis par le voisinage. L’organisation d’événements festifs réguliers en soirée et nuit au cours des fins de semaine constitue en soi un trouble anormal du voisinage.
Sur la responsabilité de la ville de [Localité 8]
Il est constant que la ville de [Localité 8] est propriétaire des lieux dans lesquels troubles anormaux du voisinage ont été générés.
Sa responsabilité pour ne pas avoir fait cesser ces troubles, alors qu’elle avait été saisie de la difficulté par les riverains, et ne pas avoir mis fin à l’organisation d’événements privés sans lien avec les statuts et en violation de la convention d’occupation précaire, doit être retenue.
Sur les demandes de la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W]
- Sur la demande de cessation d’activité exercée en dehors des horaires officiels d’ouverture et semaine et les week-end pour des événements festifs à caractère privé
La SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] formulent deux demandes à ce titre qui en réalité se confondent et sont identiques et tendent à voir interdire toute activité en dehors des horaires officiels et des statuts.
Il a été constaté que les statuts de l’association [7] stipulent que l’association a pour objet le développement des arts et des lettres, sous toutes formes, la pratique des sports en général, ainsi que toutes activités touristiques de plein air, propres à resserrer les liens d’amitié et la solidarité entre ses membres.
Ces derniers ne prévoient pas la possibilité d’organiser ou de laisser organiser des événements privés sans lien avec l’objet de cette dernière.
Par ailleurs, la convention d’occupation précaire signée avec la ville de [Localité 8] stipule que la présente autorisation est strictement personnelle et exclut toute sous-location.
Il convient en conséquence d’interdire à l’association [7] d’organiser ou laisser organiser des événements privés non conformes aux statuts dans ses locaux par mise à disposition des locaux, à titre gratuit ou onéreux.
Il convient d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par constat de violation de cette interdiction.
S’agissant de l’interdiction d’exercer des activités en dehors des horaires officiels, il convient de constater que les statuts de l’association ne stipulent pas les horaires.
Les bulletins d’information délivrés par l’association tous les moins donnent des horaires habituels d’ouverture qui varient dans le temps et qui peuvent être prolongés selon les horaires des associations sportives qui délivrent des activités dans les locaux.
En l’absence de définition précise de ces horaires, qui au demeurant sont définis unilatéralement par l’association [7], cette demande ne saurait aboutir car elle serait en l’état inexécutable.
En tout état de cause, il doit être rappelé à l’association [7] que si elle dispose d’une autorisation administrative de débits de boissons lui permettant selon ses termes de délivrer de l’alcool jusqu’à 2 heures du matin, elle reste soumise à une activité conforme aux statuts et ne peut considérer avoir une autorisation d’organiser des événements nocturnes générateurs de nuisances pour le voisinage de manière régulière.
La nature de l’activité de l’association [7] ne peut justifier des événements nocturnes bruyants que de manière ponctuelle.
- Sur la demande de travaux
Cette demande est présentée à titre subsidiaire. La demande principale étant en partie accueillie, il n’y a pas lieu d’y répondre, étant précisé à titre surabondant qu’en l’absence de mesure d’expertise venant définir précisément des travaux à réaliser, une telle demande n’est pas susceptible d’aboutir car elle serait inexécutable.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de constater que la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] formulent des demandes de dommages et intérêts à l’égard de l’association [7] et de la ville de [Localité 8].
Or, ils ne développent aucune argumentation relative à la responsabilité de la ville de [Localité 8] dans troubles anormaux du voisinage.
Les troubles anormaux du voisinage qui perdurent depuis 2017 pour la partie non prescrite ont causé un préjudice moral à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [R] [Z], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.500 euros chacun.
La demande au titre de la perte de valeur du bien de la SCI VATHEMA sera rejetée en l’absence de toute démonstration de la réalité d’une telle perte.
La demande au titre du préjudice par année de trouble anormal du voisinage subie doit être rejetée en ce qu’elle est identique à la demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de garantie de la ville de [Localité 8] à l’égard de l’association [7]
Il a été constaté que si l’association [7] a manqué à ses obligations de garantir la tranquillité du voisinage, la ville de [Localité 8] n’a pas agi alors qu’elle était saisie de la problématique et qu’elle avait eu à connaître de la mise à disposition des locaux à des tiers, possiblement de manière onéreuse. Sa faute a contribué à la survenue du dommage.
Dans leurs rapports entre l’association [7] et la ville de [Localité 8], chacune restera tenue à hauteur de 50 %.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
L’association [7] et la ville de [Localité 8] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum l’association [7] et la ville de [Localité 8] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Interdit à l’association [7] de mettre à disposition ses locaux sis [Adresse 3], à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou des membres de l’association pour l’organisation d’événements privés non ouverts à l’ensemble de ses membres ou non conformes aux statuts,
Assortit cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par constat de violation de cette interdiction à compter de la signification du présent jugement,
Constate l’absence d’horaires officiels d’ouverture de l’association [7],
Rappelle à l’association [7] que les événements nocturnes de l’association générateurs de nuisances sonores ou olfactives ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel compte tenu des termes de ses statuts,
Déboute la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de leurs demandes de travaux,
Condamne in solidum l’association [7] et la ville de [Localité 8] à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] la somme de 2.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral respectif,
Déboute la SCI VATHEMA de sa demande au titre de la perte de valeur vénale,
Déboute Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts complémentaire,
Dit que dans leurs rapports entre elles, l’association [7] et la ville de [Localité 8] resteront tenues chacune à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral au bénéfice de Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W],
Condamne en conséquence l’association [7] à garantir la ville de [Localité 8] à hauteur de 50 % de la condamnation au titre du préjudice moral de Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W],
Condamne in solidum l’association [7] et la ville de [Localité 8] aux dépens,
Condamne in solidum l’association [7] et la ville de [Localité 8] à payer à la SCI VATHEMA, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE