Cour de cassation, 28 avril 1994. 92-44.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.131
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maria X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de la société Gallia, société anonyme, dont le siège est aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), avenue Henri Barbusse, zone industrielle du Chêne Sorcier, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier en sa seconde branche :
Attendu que Mme X..., qui a été au service de la société Gallia du 1er février 1984 au 12 juin 1990 en qualité de repasseuse, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés pour la période de référence 1989/1990 et de salaire pour le mois de septembre 1990, alors, selon les moyens, d'une part, que l'indemnité de congés payés devait être payée pour la période du 1er août au 1er septembre 1990, soit 22 jours ouvrés, dates des congés, et, ce, outre le salaire dû pour la période du 26 au 31 juillet ; et alors, d'autre part, que le salaire du mois de septembre 1990 devait être payé sur la base de huit journées effectivement travaillées, soit 63 heures ouvrées, et ce, du lundi 3 au mercredi 12 septembre inclus ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement constaté que la salariée avait bénéficié de l'intégralité de ses congés payés et avait été réglée du salaire dû pour septembre 1990 ;
Que les moyens peuvent être accueillis ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à prendre en compte la prime dite "d'activité" dans l'assiette de ses indemnités de congés payés de la période de référence 1989/1990, le conseil de prud'hommes n'a donné aucun motif à sa décision ;
Qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'assiette de l'indemnité de licenciement de la période de référence 1989/1990, le jugement rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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