Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-12.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.473

Date de décision :

13 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant "Le Panoramic", ... (Alpes- maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour cadres (CGIC), dont le siège est Tour Mornay, 5 à ... (12ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour cadres, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que M. Y..., titulaire d'un pension de vieillesse depuis le 1er janvier 1986, a repris une activité salariée le mois suivant ; qu'en raison du principe du non cumul, la CGIC lui a réclamé le remboursement des arrérages de cette pension versés au titre du premier trimestre de 1986 ; que, de son côté, M. Y... a demandé le paiement des arrérages échus depuis cette époque, ainsi que le rétablissement du compte des points de retraite auxquels il peut prétendre du fait de sa nouvelle activité ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande de la CGIC et rejeté celles de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne constate pas que le conseiller rapporteur, qui avait tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, en ait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, en violation des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, ne faisant mention ni de l'empêchement du président de la Cour, ni du nom du signataire de la minute, il n'est pas légalement justifié au regard des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'audience a été tenue par Mme Blin, conseiller rapporteur, sans opposition ni de la part des parties, ni de celle de leurs avocats, le délibéré ayant eu lieu entre M. Toulza, président, Mme X... et Mme Blin, conseillers, Mme Blin ayant prononcé la décision ; que ces énonciations impliquent que le conseiller rapporteur a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré et que le président a été empêché, la signature de la minute étant réputée être celle de Mme Blin ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à rétablir le compte des points de retraite auxquels il peut prétendre en raison de son activité à compter du mois de février 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en indiquant dans ses motifs qu'il ne soutenait plus sa demande à ce sujet, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... ayant expressément, aux termes de ses premières conclusions d'appelant, maintenues pendant tout le cours de la procédure, demandé aux juges du second degré de condamner la CGIC à régulariser son compte de points de retraite ; et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir que la CGIC se contentait d'invoquer l'exonération des cotisations de l'employé, alors que l'employeur était tenu de payer les siennes ; qu'une telle interprétation était contraire aux dispositions légales ; qu'il y avait donc lieu à réformation de cette décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Y... ne soutient plus sa demande concernant le rétablissement de son compte de points de retraite ; que cette énonciation permet de retenir que l'abandon de cette demande a eu lieu lors des débats devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et 6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que, pour accueillir la demande en remboursement des arrérages versés à M. Y..., et débouter celui-ci de sa demande en paiement des arrérages échus jusqu'au premier trimestre 1990, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il ne pouvait arguer de l'absence de décision du conseil d'administration de la CGIC qu'il ne lui a jamais permis de prendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du service des allocations considérées n'étant, selon la convention, qu'une simple faculté soumise à l'appréciation de ce conseil d'administration, une telle décision était indispensable, et alors que l'absence de réponse par M. Y... au questionnaire qui lui avait été adressé dans le but de voir son cumul d'activité autorisé n'était pas de nature à faire obstacle à l'examen de son dossier par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ses premier et troisième moyens ; mais l'accueillant sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CGIC, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz