Section du Contentieux, 30 juillet 2024. 492587
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492587
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'obtenir une audience ou une souscription pour acter un suivi de mission à l'encontre du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2000760 du 13 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20BX04259 du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 460019 du 19 avril 2022, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un recours en révision, enregistré le 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 460019 du 19 avril 2022.
Par une décision du 20 mars 2024, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 834-2 du même code : " Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut ". En vertu de l'article R. 831-2 du même code, ce délai est de deux mois.[0]
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 460019 du 19 avril 2022 a été notifiée à M. B le 3 mai 2022. Le recours en révision de cette décision a été enregistré le 13 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 831-2 du code de justice administrative, lu en combinaison avec l'article R. 834-2 du même code. Ce recours, présenté tardivement, est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, qu'être rejeté.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours en révision présenté par M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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