Section du Contentieux, 12 juillet 2024. 487863
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
487863
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de diffusion et de conditionnement (Sodico) a demandé au tribunal administratif de La Réunion la restitution d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche pour les années 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1900199 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00490 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Sodico contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodico demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Sodico ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Sodico soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il considère que les courriers que lui a adressés l'administration fiscale constituaient des mesures d'instruction mises en œuvre dans le cadre du traitement de sa réclamation contentieuse, et non des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements ou, à tout le moins, des notifications, émanant d'un agent de l'administration des impôts au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, par voie de conséquence, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales sans rechercher si la méconnaissance, par l'administration fiscale, du délai de trente jours prévu par ces dispositions constituait une irrégularité substantielle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sodico n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de diffusion et de conditionnement.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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