Cour de cassation, 27 février 2002. 01-84.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.833
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2) contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi formé le 5 juin 2001 contre l'arrêt du 18 mai 1999 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 mai 1999, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 mai 1999 ;
II-Sur le pourvoi formé le 27 mai 1999 contre l'arrêt du 18 mai 1999 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité d'actes d'information présentée par Jacques X... ;
" aux motifs que le demandeur soutient que, lors de sa mise en examen, le juge d'instruction saisi par les seuls réquisitoires introductif du 20 mai 1997 et supplétif du 3 juillet 1997 n'était saisi contre lui d'aucun fait susceptible de recevoir une qualification pénale ; que le réquisitoire supplétif, visant les pièces et renseignements déjà recueillis depuis l'ouverture de l'information, a saisi le juge d'instruction sous la qualification globale d'escroquerie en bande organisée de l'ensemble des faits ayant permis aux nommés Belkacem Y..., Borislav Z..., Guy A... et autres de devenir dirigeants de fait de la société Margine Créations et de disposer ainsi des moyens leur ayant permis par des chèques et des traites, non causés et ensuite escomptés auprès de banques ayant confiance dans le crédit de la société, et des détournements, de s'approprier l'actif social et d'obtenir auprès des tiers des fonds augmentant le passif social ; que le juge d'instruction saisi de ces faits avait le devoir d'en rechercher les auteurs et complices même non encore soupçonnés lors de sa saisine ; qu'en possession d'éléments lui permettant de penser que Jacques X... avait participé ou aidé à la commission des faits en cause, le juge avait la possibilité d'instruire sur son rôle effectif dans le cadre de sa saisine ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur réquisitoire du procureur de la République ; que les réquisitoires délivrés en l'espèce ne visaient pas Jacques X... ni aucun fait qui lui soit imputable ; qu'il en résulte que la mise en examen de ce dernier et l'instruction y afférente était nulle pour s'inscrire en violation des articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction était saisi des faits pour lesquels il a mis Jacques X... en examen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 116, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité d'actes d'information présentée par Jacques X... ;
" aux motifs que, tant par lettre recommandée du 12 juin 1998 que lors de sa première comparution, le juge d'instruction lui avait fait connaître les faits dont il était saisi ; que ces rappels se sont manifestement référés au réquisitoire supplétif du 3 juillet 1997, qui saisissait seul le juge d'instruction du chef d'escroquerie en bande organisée ; que Jacques X..., de par ses fonctions sociales, connaissait parfaitement l'essentiel des faits reprochés à Belkacem Y..., Borislav Z... et Guy A... ;
" alors, d'une part, que le procès-verbal ne contenait pas l'articulation de faits précis permettant au mis en examen de préparer sa défense ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la première comparution et les actes subséquents étaient nuls ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel statue par des motifs inopérants en relevant des éléments extrinsèques au procès-verbal de première comparution pour affirmer que le juge d'instruction aurait exactement informé la personne mise en examen des faits à elle imputés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de la première comparution de Jacques X..., le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi et pour lesquels le demandeur avait été mis en examen, ainsi que leur qualification d'escroquerie en bande organisée ;
Attendu qu'en cet état, les prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
III-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mai 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 80-1, 116, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu Jacques X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par son gérant à des fins personnelles et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis ;
" alors que la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 mai 1999 emportera par voie de conséquence celle de l'arrêt au fond de la cour d'appel de Riom du 31 mai 2001 " ;
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mai 1999 étant rejeté, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 427, 428, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu Jacques X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par son gérant à des fins personnelles et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis ;
" aux motifs que Jacques X... a choisi de rechercher dans la discrétion un repreneur ; que sa principale motivation était de se désengager de cette affaire dans laquelle il avait investi beaucoup d'argent ; que l'accord initialement prévu avec les repreneurs préservaient ses intérêts financiers ; que cette considération aussi légitime fut-elle ne justifie pas son comportement ; qu'il a reconnu avoir établi, en août 1996, plusieurs fausses factures pour accéder aux demandes de M. A... ; qu'il a reconnu avoir personnellement remis les traites à l'escompte ; que le délit d'abus de biens sociaux est également constitué par l'émission de chèques au profit de sociétés dans lesquels les repreneurs avaient des intérêts ; que ces chèques étaient sans cause ; que la responsabilité pénale du prévenu est lourdement engagée ; qu'une peine d'emprisonnement mixte est justifiée ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les fausses factures et de chèques litigieux avaient été établi par Jacques X... de mauvaise foi et pour favoriser ses intérêts personnels, faute d'avoir répondu au moyen selon lequel, la trésorerie sociale permettait le remboursement de son prêt personnel en l'absence d'escompte (concl. p. 11), ainsi qu'à celui selon lequel le demandeur avait accepté de régulariser la cession, dans l'intérêt de la société, bien que ses cautions personnelles n'aient pas été levées à temps et que le paiement du prix ait été différé par les acquéreurs (concl. p. 18), et à celui selon lequel la fausseté des factures établies et l'absence de cause des chèques signés par lui sur l'ordre des repreneurs, ne lui était pas apparue, dès lors que ceux-ci comptaient faire exécuter les commandes de leurs sociétés par celle reprise et développer au plus vite après la reprise l'activité commerciale de celle-ci, ce qui nécessitait l'exécution d'actes dès avant la cession (concl. p. 10 et 12) ;
" alors, d'autre part, que la poursuite d'un intérêt légitime, fut-il personnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 241-3 du Code de commerce ;
" alors encore que la cour d'appel ne pouvait retenir la signature de chèques pour caractériser l'existence d'un abus de biens sociaux, sans répondre au moyen selon lequel Jacques X... n'était plus gérant lors de la signature qui a eu lieu après la cession de la société (concl. p. 15 et 16) ;
" alors, enfin, que la cour d'appel, saisie de pièces établissant que Jacques X... n'avait pas remis lui-même les traites à l'escompte se devait de les examiner, nonobstant les éventuelles déclarations antérieures de ce dernier " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
I-Sur le pourvoi formé le 5 juin 2001 contre l'arrêt du 18 mai 1999 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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