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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/00093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00093

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM2L Mme [P] [X] C/ M. [G] [O] CAF D'ILLE-ET-VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 21/01106 **** APPELANTE : Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro /002/2023/000315 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro /002/2023/000318 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) CAF D'ILLE-ET-VILAINE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [S] [R], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Par déclaration du 1er septembre 2012, M. [G] [O] et Mme [P] [X] ont déclaré vivre en couple depuis le 1er septembre 2005 et être les parents de [B] [O] [X], né le 12 janvier 2012. Le 8 novembre 2016, M. [O] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) sur laquelle il a mentionné avoir rompu le concubinage avec Mme [X] le 1er novembre 2016 et avoir l'enfant [B] [O] [X] à sa charge. Par jugement du 12 mars 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rennes a fixé les mesures suivantes : - exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ; - résidence alternée au domicile des parents ; - frais courants assumés par chaque parent sur sa période de résidence ; - partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, permis de conduire, scolarité et études supérieures, activités extra-scolaires) après concertation et accord. Le 19 mars 2021, Mme [X] a adressé à la CAF d'Ille-et-Vilaine (la CAF) un imprimé intitulé 'Enfant en résidence alternée - déclaration et choix des parents', signé des deux parents, aux termes duquel elle devenait allocataire unique. Après le transfert par la CAF de la qualité d'allocataire unique à Mme [X], M. [O] a contesté avoir apposé sa signature sur ce document par courrier du 10 mai 2021. Le 22 juin 2021, Mme [X] a adressé un courrier à la CAF rédigé en ces termes : 'Je soussignée [X] [P], atteste sur l'honneur avoir fait une fausse déclaration, le 19/03/2021, s'agissant du choix du parent déclarant pour l'enfant en résidence alternée, en utilisant la signature d'[O] [G]. Je souhaite revenir sur cette déclaration tant que je n'aurais pas trouvé d'accord avec Monsieur [O].' En l'absence d'accord entre les parents, la qualité d'allocataire unique a été réattribuée à M. [O]. Par courrier du 5 août 2021, afin de se voir conférer la qualité d'allocataire unique, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 novembre 2021. Mme [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 décembre 2021. Par jugement du 6 décembre 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [O] et lui a déclaré le jugement opposable ; - rejeté le recours de Mme [X] ; - condamné Mme [X] aux dépens. Par déclaration adressée le 5 janvier 2023 par communication électronique, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 janvier 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [X] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de la désigner allocataire en titre des prestations familiales, et ce rétroactivement depuis le 19 novembre 2016 ; - de condamner la CAF à lui verser les sommes indument versées à M. [O] depuis le 19 novembre 2016, à charge pour elle de se retourner contre M. [O] ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, - de prononcer l'alternance de la qualité d'allocataire entre M. [O] et Mme [X] pour [B] [O] [X] ; En conséquence, - de la désigner allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; - de condamner M. [O] à lui verser la somme de 431,19 euros au titre des allocations de rentrées scolaires (ARS) et d'allocations de rentrée sportive perçues pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 ; - de condamner solidairement la CAF et M. [O] aux entiers dépens de l'instance ; - de débouter la CAF et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes contraires. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - débouter la CAF de sa demande de condamnation au paiement de l'ARS qui lui a été versée ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rétroactivité de la qualité d'allocataire en titre de Mme [X], la CAF s'en rapportant à l'appréciation de la cour quant à l'opportunité d'une alternance de la qualité d'allocataire principal pour les prestations familiales entre Mme [X] et M. [O] à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 420,05 euros, correspondant à l'ARS versée en août 2023, en cas d'accord d'alternance de la qualité d'allocataire à compter du mois suivant le jugement réformé ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 388,95 euros, correspondant à l'ARS versée à compter de 2018, si la juridiction accordait rétroactivement à Mme [X] la qualité d'allocataire en titre ; En tout état de cause, - condamner Mme [X] et M. [O] aux entiers dépens et aux frais d'exécution le cas échéant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.' L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale.' En application des dispositions de l'article R.513-1 du même code, 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' Il a été jugé (CE 19 mai 2021, n° 435429) que le troisième alinéa de ce texte n'était pas applicable lorsque l'enfant est en résidence alternée. Dans un avis n°0060005 du 26 juin 2006, la Cour de cassation a introduit une exception au principe de l'unicité de l'allocataire prévu à l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, indiquant que ce texte ne s'oppose pas, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. A la suite de cet avis, les textes des articles L. 521-2, R.521-2 et R.513-1 du code de la sécurité sociale ont été modifiés afin d'introduire une possibilité de partage par moitié des allocations familiales dans le cas d'une résidence alternée. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de résidence alternée des enfants, il n'est pas prévu de partage pour les autres prestations familiales que les allocations familiales, celles-ci étant versées au parent qui s'est vu reconnaître la qualité d'allocataire unique. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de l'allocataire unique ne s'oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n°15-24.066 ; Civ 2ème, 7 juillet 2016 pourvoi n°15-17528). Il est établi que Mme [X] et M. [O] sont parents d'un enfant né en 2012 et qu'au moment de leur séparation en novembre 2016, M. [O] a été désigné allocataire unique auprès de la CAF, ce dernier ayant déclaré avoir l'enfant à sa charge. Mme [X] ne saurait soutenir ne pas avoir acquiescé à cette situation alors que le compte rendu de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec un agent de la CAF le 21 novembre 2016 mentionne expressément : 'Elle indique que l'enfant [B] reste à la charge de M. [O]' (pièce n°8 de la CAF). Une résidence alternée a été mise en place par jugement du 12 mars 2019, dont l'effectivité n'est pas contestée. Il convient de préciser que ce jugement n'a prévu aucune contribution à l'entretien de l'enfant à la charge de l'un des parents. Le 19 mars 2021, Mme [X] a rempli un formulaire 'Enfant en résidence alternée déclaration et choix des parents', a coché l'option n°1 'D'un commun accord, vous pouvez désigner un allocataire unique pour toutes les prestations'ainsi que la case 'versement de l'ensemble des prestations à l'autre parent qui devient allocataire' en précisant son nom ; sur ce document étaient apposées les signatures des deux parents. Il est établi et non contesté que Mme [X] a effectué une fausse déclaration en signant à la place de M. [O]. La CAF n'a pas pris en compte cette demande et ce dernier est demeuré allocataire unique. Dès lors que la garde alternée est effective et qu'il n'y a pas d'accord des parents pour un changement d'allocataire unique, la demande de Mme [X] tendant à se voir désigner allocataire unique ne saurait prospérer. Il convient de noter par ailleurs qu'il a été tenu compte de la résidence de l'enfant à son domicile la moitié du temps tant par le département d'Ille-et-Vilaine pour le montant du RSA que par la CAF s'agissant de la prime d'activité. Concernant la possibilité d'alternance de la qualité d'allocataire, l'enjeu de celle-ci porte en l'espèce sur les prestations suivantes : - allocation de rentrée scolaire ; - allocation de rentrée sportive. Mme [X] n'a formé une telle demande que devant les premiers juges. Il n'est en outre pas contesté que pour les années 2018 à 2020, M. [O] a remboursé à Mme [X] la moitié des allocations perçues. Pour les années 2021 à 2023, M. [O] n'allègue aucun versement mais produit un document dactylographié, ayant pour objet 'Rentrée scolaire 2023/2024', aux termes duquel Mme [X] demande à M. [O] de prendre en charge les frais de rentrée scolaire ainsi que les frais de licences sportives et d'équipement à hauteur des prestations perçues, constatant que le partage des allocations n'a pas été réalisé pour l'année en cours, comme les deux années précédentes. Rien ne permet de remettre en cause la teneur de ce document qui est cohérente avec la situation d'autant que Mme [X] ne justifie aucunement avoir pris en charge des dépenses de rentrée scolaire ou d'activités sportives pour son fils au cours des années en cause. Il importe peu à ce titre que le jugement du juge aux affaires familiales du 12 mars 2019 ait prévu un partage par moitié des frais d'activités extra-scolaires, alors au surplus que ce partage était subordonné à 'concertation et accord' des parents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans la mesure où il découle de la résidence alternée un partage des charges concernant l'enfant commun, la demande d'alternance de la qualité d'allocataire apparaît légitime pour l'avenir. Seule une alternance annuelle de la désignation de l'allocataire permet une application pour l'ensemble des prestations, ce qui s'entend par année civile. Il y a donc lieu de fixer le point de départ de cette alternance au 1er janvier 2024, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet les demandes de remboursement formulée par Mme [X] et la CAF. L'alternance sera ainsi ordonnée au bénéfice de la mère les années paires et du père les années impaires afin de limiter les indus. Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la Mme [X] qui succombe partiellement. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [O], lui a déclaré le jugement opposable et a débouté Mme [X] de sa demande aux fins de devenir allocataire unique ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : FAIT droit à la demande d'alternance de la qualité d'allocataire ; FIXE le point de départ de l'alternance de la qualité d'allocataire des prestations familiales au 1er janvier 2024 ; DIT que l'alternance sera ordonnée au bénéfice de Mme [X] les années paires et de M. [O] les années impaires ; DIT en conséquence sans objet les demandes de remboursement de Mme [P] [X] et la CAF d'Ille-et-Vilaine ; MET les dépens à la charge de Mme [P] [X]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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