Cour de cassation, 31 mars 2020. 20-80.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.323
Date de décision :
31 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 20-80.323 F-D
N° 805
SM12
31 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
M. W... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 3 janvier 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W... A... , et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. W... A... a été placé en détention provisoire des chefs susvisés, par ordonnance du juge des libertés et de la détention suivant mandat de dépôt criminel à durée déterminée du 16 décembre 2019, puis mandat de dépôt criminel du 19 décembre 2019.
3. Le 20 décembre 2019, il a saisi le greffe de l'établissement pénitentiaire d'une demande ainsi rédigée : « Par la présente, je sollicite former appel et exercer le recours urgent et spécial contre la décision entendue contre moi le 19 décembre 2019 ». Cette déclaration a été transcrite par le greffe dans la déclaration d'appel établie le 20 décembre sans que ne soit remplie sur le formulaire, la case concernant l'exercice d'une « demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ».
4. Ladite déclaration d'appel a été transmise au service des appels du tribunal de grande instance de Paris, le 23 décembre 2019 par télécopie à 16h53 après avoir été contresignée par le représentant du chef d'établissement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 187-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les irrégularités soulevées et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
«1°/ que en présence d'une déclaration manuscrite faite par l'intéressé au greffe, qui exprime clairement sa double intention de faire appel et de former un référé liberté à l'encontre de la décision de placement en détention provisoire, cette déclaration doit primer sur les mentions de l'imprimé administratif, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été remplies par le greffier, même si ces mentions ne coïncident pas avec la déclaration manuscrite exprimant l'intention du requérant ; qu'il résulte de cette déclaration manuscrite que le requérant avait clairement entendu exercer le référé-liberté de l'article 187-1 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de constater que tel était le cas, la chambre de l'instruction a violé ledit texte, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que en présence d'une éventuelle discordance entre la déclaration manuscrite faite par la personne incarcérée pour exercer un recours, et la transcription de cette déclaration sur les formulaires de l'administration pénitentiaire, cette discordance doit être interprétée dans un sens favorable au détenu ; qu'en effet celui-ci, placé dans une situation nécessaire d'infériorité, ne maîtrisant pas nécessairement la langue administrative, et n'étant pas responsable de la façon dont les formulaires administratifs sont remplis par le greffier, fût-ce en sa présence et avec sa signature, ne saurait se voir opposer une insuffisance du formulaire administratif au regard des écrits qu'il a lui-même déposés au greffe ; qu'en juger autrement constitue une mesure portant excessivement atteinte à l'effectivité des recours ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités ;
3°/ que lorsque la déclaration d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire est accompagnée d'une demande de référé-liberté qui est purement et simplement ignorée par l'administration puis par le président de la chambre de l'instruction, la procédure s'en trouve irrémédiablement irrégulière, et la chambre de l'instruction en statuant directement sans passer par le filtre du président sur l'appel de l'ordonnance a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; que l'arrêt a été ainsi rendu en violation de l'article 187-1 du code de procédure pénale, et à la faveur d'un excès de pouvoir ; qu'il doit être annulé. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen relatif à l'absence de traitement du référé liberté et confirmer l'ordonnance de placement en détention, l'arrêt attaqué énonce que si M. A... a adressé au greffe de la maison d'arrêt un courrier dans lequel il indiquait son souhait de "former appel et exercer le recours urgent et spécial contre la décision entendue contre moi le 19 décembre 2019", il n'a cependant pas coché, en plus, la case de la "demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire" prévue et clairement identifiée sur le formulaire dûment rempli par lui le même jour.
8. Les juges ajoutent qu'une demande de référé-liberté n'est recevable que si elle est formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.
9. En l'état de ces énonciations, l'intéressé n'ayant pas exprimé formellement dans l'acte de déclaration d'appel, sa volonté d'exercer le recours spécial prévu à l'article 187-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
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