Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01656 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XANF
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01656 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XANF
N° de MINUTE : 24/01577
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [F], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2019, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre a été fixé à 13% à compter du 20 novembre 2021.
Par courrier du 25 mars 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse en contestation :
- d’une part, de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2019 ainsi que de la date de consolidation fixée par la Caisse,
- d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué au salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022, la société [5] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG22/01656.
La commission médicale de recours amiable a rejeté son recours relatif aux arrêts et soins par décision du 27 décembre 2022, notifiée par courrier du 29 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00116.
Par jugement mixte du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros : RG22/01656 et RG23/00116;
- mis hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
- débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail de Monsieur [X] [F] du 17 septembre 2019;
- sur le taux d’incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M] [Y] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [X] [F] a souffert en lien avec l’accident du travail du 17 septembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 13% retenu par la caisse présenté par Monsieur [X] [F] au 19 novembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du travail du 17 septembre 2019 et en expliquer les motifs,Dire si l’accident du travail de Monsieur [X] [F] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [X] [F],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [M] [Y] a rendu son rapport d’expertise le 9 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 28 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
- entériner les conclusions de l’expert lequel retient un taux d’IPP de 8%,
- juger que le taux d’IPP doit être ramené à 8%,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [Y] qui retient une diminution de certaines amplitudes articulaires du poignet gauche sans atteinte de la pronosupination et s’appuie sur le barème indicatif d’invalidité.
Par observations après expertise déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM des Deux-Sèvres, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’homologation du rapport d’expertise et la fixation du taux d’IPP de 8%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 9 janvier 2024, le docteur [Y] indique que:
“4. (...) Lésions imputables : contusion du poignet gauche chez un droitier et lésions du carpe ; Séquelles imputables : Diminution de certaines amplitudes articulaires du poignet gauche sans atteinte de la pronation ni de la supination ni de l’abduction mais entraînant des douleurs avec diminution de force et une légère sous-utilisation du poignet gauche non dominant.
5. Désaccord.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie qui est de 13%, compte tenu de la diminution de certaines amplitudes articulaires du poignet gauche sans atteinte de la pronosupination, avec une diminution de la force au poignet gauche, avec une pronosupination conservée, les douleurs séquellaires, en tenant compte de l’incidence professionnelle, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 8% en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité.
7. Les lésions et séquelles retenues sont imputables au fait accidentel de l’instance.
8. Nous ne disposons pas d’éléments pour répondre à la question de façon incontestable.
9. Néant”.
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité à 8%.
Il convient de constater que la CPAM des Deux-Sèvres s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’homologation du rapport du docteur [Y].
Dès lors, les conclusions du docteur [M] [Y] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert Monsieur [X] [F] en lien avec son accident du travail du 17 septembre 2019, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [F] opposable à la société [5] doit être fixé à 8%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 19 octobre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [F], en lien avec lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 17 septembre 2019, opposable à la société [5], est fixé à 8% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment