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Cour d'appel, 02 mai 2008. 07/01923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01923

Date de décision :

2 mai 2008

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Texte intégral

Arrêt No R. G : 07 / 01923 X... Y... Z... A... B... C / C... AA... D... E... MINISTÈRE PUBLIC M. LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2008 DEMANDEURS : Maître Bernard X... Y... ... 97410 ST PIERRE Maître Bernard Z... A... ... 97410 ST PIERRE Maître Samuel B... ... 97410 ST PIERRE Tous représentés à l'audience par Monsieur le Bâtonnier BIDOIS, avocat au barreau de Saint- Denis. DÉFENDEURS : Monsieur le Bâtonnier Georges André C... ...et Ary AB... BP 29 97410 ST PIERRE comparant représente par Monsieur le Bâtonnier GANGATE, avocat au barreau de Saint- Pierre, Madame le Bâtonnier Isabelle AA... ... 97410 ST PIERRE Comparante, Maître Jean Claude D... ... 97410 ST PIERRE représenté par Madame le Bâtonnier Isabelle AA..., avocat au barreau de Saint- Pierre, Maître Caroline E... ... 97410 ST PIERRE Représentée par Madame le Bâtonnier AA..., avocat au barreau de Saint Pierre, EN PRÉSENCE DE : Madame le Bâtonnier Isabelle AA..., Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint- Pierre, ... 97410 F...PIERRE LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Anne Marie NOËL, substitut du procureur général, 166 Rue Juliette Dodu 97400 ST DENIS, DÉBATS : l'affaire a été débattue le 4 avril 2008, en audience solennelle tenue en chambre du conseil devant la Cour composée de : Monsieur : François CREZE, Président de Chambre, Monsieur : Hervé PROTIN, Président de Chambre, Monsieur : Gérard GROS, Conseiller, Monsieur : Patrick FIEVET, Conseiller, Madame : Gilberte PONY, Conseiller, qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Dolène MAGAMOOTOO, A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu par mise à disposition le 2 mai 2008, ARRÊT : Prononcé le 2 MAI 2008 par mise à disposition des parties. Rappel des faits Lors des opérations électorales du 07 novembre 2007, M. Georges André C...a été élu bâtonnier au premier tour avec 38 voix, soit à l'unanimité des suffrages exprimés. Ont été élu membre du conseil de l'ordre, Me Isabelle G...avec 36 voix, Me Jean- Claude D...avec 35 voix, et Me E...avec 35 voix. Selon la feuille de dépouillement, sur 46 électeurs, Me C...a obtenu 38 voix, soit la totalité des suffrages exprimés alors que la majorité absolue était atteinte avec 20 voix. Le recours présentés le 13 novembre 2007 portaient initialement sur les points suivants : Sur la procédure, les requérants font grief à la convocation des électeurs du 22 octobre 2007 de ne pas faire référence à la décision du Conseil de l'Ordre alors que l'article 10 du décret numéro 91 – 1197 du 27 novembre 1991 dispose que les avocats – électeurs sont tous convoqués pour la date de l'élection arrêtée par le Conseil de l'Ordre. Sur le fond, les requérants relèvent qu'aucun tableau de l'ordre n'a été arrêté, publié et diffusé, rendant impossible le contrôle de la légalité de la liste des électeurs et de la composition de la commission chargée des opérations de vote. Ils en déduisent que le scrutin n'a été ni sincère, ni légal, et en demandent en conséquence l'annulation au visa des articles 2. 3, 2. 10, 02. 12 du règlement intérieur du barreau de Saint- Pierre. Le ministère public concluait au rejet du recours suivant mémoire en date du 18 février 2008. Par conclusions en date du 03 avril 2008, les requérants ajoutant à leur contestation initiale invoquaient le non- respect des règles en matière de communication de pièces, relevant que les intimés avaient communiqué le 29 janvier 2008 au greffe de la cour d'appel 43 pièces dont certaines ne leur ont jamais été communiquées alors que l'article 3. 23 du règlement intérieur du barreau dispose que la communication doit être complète et spontanée. Ils faisaient en outre grief aux défendeurs de n'avoir pas respecté l'article 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui dispose que les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat, et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat. Les requérants demandaient en conséquence le rejet de l'ensemble de ces 43 pièces. Ils invoquaient ensuite l'article le 2. 17 du règlement intérieur qui dispose que les décisions du conseil, à l'exception des décisions disciplinaires, seront portées à la connaissance du Barreau in extenso ou par extrait, sauf décision contraire du Conseil de l'Ordre, déduisant de cette règle que les membres du barreau devaient être informés de la date des élections et spécialement dans la convocation du 22 octobre 2007 où cet extrait (pièce numéro 41) aurait dû figurer. Les requérants soutenaient encore que l'absence de diffusion du tableau caractérisait le défaut de légalité et privait les membres du Barreau de toutes voies de recours contre cette liste alors qu'ils n'avaient reçu ni l'original du tableau de l'ordre, ni les comptes de 2005 – 2006 et 2007. Enfin, ils dénonçaient un abus de vote par procuration (13 procurations sur 38 suffrages favorables) soit un tiers des suffrages, cette situation caractérisant selon eux un abus de majorité constituant une manoeuvre de nature à priver le scrutin de sa sincérité et à entraîner son annulation. Les requérants demandent en conséquence à la cour d'écarter toutes les pièces produites par les défendeurs et d'annuler les élections du 07 novembre 2007. Les membres du Barreau élus le 7 novembre 2007 concluent au rejet du recours. Sur quoi, la cour Sur la recevabilité Le recours est conforme aux dispositions des articles 15 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, 12 alinéas 1 du décret du 27 novembre 1991. Enregistré dans les formes et délais légaux, il sera déclaré recevable. Sur la violation de l'article 10 du décret numéro 91 – 1197 du 27 novembre 1991. Les requérants font grief à la convocation du 22 octobre 2007 de ne pas faire référence à la décision du Conseil de l'Ordre en violation de l'article 10 du décret susvisé. Or de première part, il résulte de la production par les défendeurs de l'extrait de la délibération du 19 octobre 2007 du conseil de l'Ordre de Saint- Pierre fixant la date des élections au 07 novembre 2007, que les formes exigées par l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 ont bien été respectées. D'autre part, ce serait ajouter à la loi que d'exiger que la référence à cette délibération soit mentionnée sur les lettres de convocation adressée par le bâtonnier aux électeurs, la preuve du respect de cette formalité pouvant être rapportée par tout moyen. Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé. Sur le défaut de publication et de diffusion du tableau de l'ordre. Les requérants déduisent de cette affirmation l'impossibilité de vérifier la liste des électeurs ainsi que celle de la composition de la commission chargée des opérations de vote. Cependant, il résulte des pièces produites par les défendeurs que contrairement aux affirmations des requérants, le tableau de l'ordre des avocats arrêtés par le Bâtonnier G...pour l'année 2007 (pièce numéro 42) a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 9 mars 2007. La preuve est donc rapportée que cette formalité a été respectée. S'agissant de la diffusion du tableau, il résulte des pièces versées aux débats que le tableau de l'ordre des avocats du barreau de Saint- Pierre arrêté le 09 mars 2007 a été régulièrement notifié au procureur général les 12 et 20 mars 2007, cette formalité ouvrant droit à l'appel du ministère public et constituant une publicité suffisante de nature à renseigner les juridictions sur la légalité de la liste des électeurs. S'agissant de l'absence de publication alléguée, les requérants n'en apportent pas la preuve, tandis que cette absence ne suffirait pas à motiver l'annulation des élections puisque seule l'impossibilité de vérifier la légalité de cette liste est soulevée. En outre, la liste des électeurs ne coïncide pas nécessairement avec le tableau publié en mars 2007, compte tenu des radiations et inscriptions pouvant intervenir jusqu'aux élections. C'est donc la liste des électeurs dressée en novembre 2007 et affichée dans la salle des élections qui seule fait foi de sa régularité et de sa légalité (cf. procès- verbal d'huissier du 07 novembre 2007 versé aux débats). Or, les requérants, absents lors des opérations de vote, se sont délibérément privés de cette vérification ainsi que d'une saisine potentielle de la commission des opérations de vote (pièce numéro 1 et numéro 28). Il en va de même de la vérification de la composition de la commission chargée des opérations de vote fixée par l'article 02. 14 du règlement intérieur, et facilement identifiable dans un barreau de 46 électeurs. Sur la communication de pièces Les requérants contestent la régularité des communications de pièces en ce que d'une part, ils auraient sollicité vainement ces communications depuis le 9 novembre 2007 alors que l'article 3. 23 du règlement intérieur du barreau dispose que la communication doit être complète et spontanée, et que d'autre part les défendeurs n'ont pas respecté l'article 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui dispose que les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat, et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat. Cependant, les règles déontologiques relatives à la communication des pièces en procédure écrite et orale ont pour finalité d'assurer la loyauté des débats et le principe du contradictoire, dont le respect doit être apprécié in concreto. Or en l'espèce, il convient d'observer que dans cette procédure orale, la communication a eu lieu avant l'audience par bordereau comportant la dénomination suffisamment précise de chaque pièce assortie d'une numérotation permettant une identification certaine. Ainsi, chaque pièce produite a été soumise au débat contradictoire et les requérants ont été en situation d'en vérifier l'authenticité et de se livrer à une critique de fond. (Lettre recommandée avec AR en date du 09 janvier 2008 adressée au greffe de la cour d'appel ; lettres recommandées avec AR du 19 mars 2008 adressées à chacun des trois requérants.). Au surplus, l'affaire évoquée une première fois à l'audience publique du 7 mars 2008 a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2008 pour assurer sans contestation possible le caractère contradictoire des communications de pièces et des débats. S'agissant enfin de la demande non satisfaite de communication de la copie du plumitif manuscrit du procès- verbal d'élections du bâtonnier et des trois membres du conseil de l'ordre, il sera observé en premier lieu que ce défaut de communication postérieurement aux opérations de vote ne constitue pas un élément d'appréciation supplémentaire de l'absence de sincérité et de légalité du vote alors qu'il appartenait aux requérants de saisir la juridiction compétente pour obtenir cette communication. En outre et surtout, copie du plumitif manuscrit du procès- verbal d'élections a été versé aux débats par courrier recommandé du 19 mars 2008 adressé à chacun des requérants. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants visant au rejet de l'ensemble des pièces versées aux débats. Sur l'abus de vote par procuration Les requérants soutiennent que le nombre de procurations données constitue un abus de majorité et prive le vote de sa sincérité et de sa légalité. Il relève que Me Georges André C...avait en sa possession trois procurations, Me Jay deux procurations, Me E...deux procurations, Me H...deux procurations et Me G...deux procurations, soit en tous 13 procurations sur 38 suffrages favorables, soit près d'un tiers des suffrages. Or cette analyse révèle d'une part que ces 13 procurations ont été réparties de façon quasi égale entre six électeurs votants, et que leur éventuelle annulation n'était pas susceptible de modifier le résultat du vote dans la mesure où elle laissait subsister 25 votes favorables et que la majorité absolue était atteinte avec 20 voix. Enfin, le procès- verbal de dépouillement du 7 novembre 2007 mentionne bien que « le bâtonnier Georges André C...est élu à l'unanimité des suffrages exprimés » et non « à l'unanimité », ce qui est conforme à la sincérité du vote que n'est pas susceptible de remettre en cause une affirmation erronée contenue dans le journal de l'île. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections contestées de ce chef. Par ces motifs La Cour, statuant après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en audience solennelle, Déclare le recours recevable. Au fond, le rejette. Le présent arrêt a été signé par, et par Monsieur François CREZE, Président de Chambre et Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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