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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 avril 2024. 2208026

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208026

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Wilfrid Schaeffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Martin de Bréthencourt a rejeté sa demande du 23 juin 2022 tendant à la modification du zonage de la parcelle cadastrée X606 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin de Béthencourt de modifier le zonage de la parcelle X606 afin de la classer en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin de Bréthencourt la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle ne présente aucune caractéristique répondant à la définition de la zone Na. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Saint-Martin de Bréthencourt, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Marie-Hélène Ansquer, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, des entiers dépens et de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de prouver sa qualité de propriétaire de la parcelle ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant la commune de Saint-Martin de Bréthencourt. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 24 janvier 2014, le conseil municipal de Saint-Martin de Bréthencourt a adopté la révision de son plan d'occupation des sols (POS) et sa transformation en PLU. Par courrier du 23 juin 2022, M. A a demandé à la commune de modifier le classement de la parcelle X606, dont il est propriétaire, classée en zone Na dans le nouveau PLU. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle X606, non bâtie, est en partie boisée et repérée à ce titre au PLU en espace boisé classé. Elle est par ailleurs située au cœur d'un espace à majorité forestier, nonobstant la présence de quelques maisons d'habitation sur certaines parcelles voisines, constructions éparses qui ne permettent toutefois pas de considérer cet espace comme une partie urbanisée de la commune, ni la parcelle litigieuse comme une " dent creuse ". Dès lors, et nonobstant la circonstance que la parcelle X606 est issue d'un terrain plus vaste, divisé en 1982 en trois lots, dont deux ont fait à l'époque l'objet de constructions, comme le permettait alors le plan d'occupation des sols en vigueur, le classement de cette parcelle en zone Na, défini par le règlement du PLU comme un secteur " très faiblement bâti, ne pouvant être considéré comme un site urbain constitué ", n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Martin de Bréthencourt a rejeté sa demande du 23 juin 2022 tendant à la modification du zonage de la parcelle cadastrée X606. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin de Bréthencourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 800 euros à verser à la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la commune de Saint-Martin de Bréthencourt au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Saint-Martin de Bréthencourt. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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