Cour de cassation, 06 avril 1993. 89-45.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.946
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 E 89-45.946 et F 89-45.947 formés par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, dont le siège social est ... (Ain),
en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
18) Mme Nicole D..., demeurant Clos Saint-Roch, Le Petit Macé à Creches-sur-Saône (Saône-et-Loire),
28) Mme Jacqueline E..., demeurant X... Clémencia à Chatillon-sur-Chalaronne (Ain),
38) Mme Régine A..., demeurant ... (Ain),
48) Mme Geneviève B..., demeurant à Champdor (Ain),
58) M. Jacques F..., demeurant l'Etang Laiz à Pont de Veyle (Ain),
68) Mme Joëlle Y..., demeurant "Les Vroules, Treffort à Saint-Etienne-du-Bois (Ain),
78) Mme Camille Z..., demeurant ... (Ain),
88) Mme Monique C..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n8 E 89-45.946 et n8 F 89-45.947 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqué (Lyon, 25 octobre 1989) que Mme D..., et autres, engagées en qualité d'assistantes sociales par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, sont devenues, à la suite d'une réorganisation des services de la caisse, agents des services départementaux, à compter du 1er février 1986 ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis aux salariées alors, qu'il résulte de constatations de l'arrêt, que le préavis n'a pas été exécuté en raison du reclassement immédiat des
intéressées qui ont été, suivant leur demande, intégrées dans l'administration départementale et ont ainsi continué à travailler sans interruption ; que, par suite, en décidant que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'exécution du préavis avait été rendue impossible du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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