Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-16.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.070
Date de décision :
5 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle DROUHAUT PESQUIER, huissier de justice, 8, Cours du Chapeau rouge à Bordeaux (Gironde),
en cassation des arrêts rendus les 12 mai et 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre A) et de l'ordonnance rendue le 21 juillet 1986 par le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Marie Y..., représentant, demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort Cédex (Deux-Sèvres),
3°/ de Mademoiselle Brigitte Z..., demeurant ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Drouhaut-Pesquier, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Z... et la CPAM de la Gironde ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'ordonnance et les arrêts attaqués, que M. Y... et son assureur la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) ont relevé appel, le 25 mars 1986, d'un jugement rendu au profit de Mlle Z... qui avait été signifié à M. Y... par acte du 24 février 1986 signifié à domicile ; que le conseiller de la mise en état a annulé la signification et déclaré les appels recevables ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par Mlle Z... et, par un second arrêt, a statué au fond ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y... et la MAAF alors que, d'une part, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour la partie qui s'en réclame de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité, le conseiller de la mise en état aurait violé les articles 114 du nouveau Code civil et 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la signification du jugement ayant été régulièrement faite à la MAAF, la tardiveté de l'appel de l'assureur aurait été acquise et qu'aurait été également violé l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que la signification du jugement n'avait pas été faite à personne, comme elle aurait dûl'être, et en relevant qu'il n'apparaissait pas que M. Y... ait eu connaissance de cette signification, le conseiller de la mise en état a reconnu l'existence d'un grief causé par l'irrégularité invoquée ; Et attendu que le conseiller de la mise en état a, à bon droit, estimé que les dispositions de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, étaient sans incidence sur la recevabilité de l'appel de la MAAF qui était régulièrement intimée sur l'appel de M. Y... et recevable à relever appel provoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exerçées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que le premier arrêt énonce que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance, elle n'était susceptible d'un recours qu'avec l'arrêt sur le fond ; qu'en refusant, d'examiner la fin de non-recevoir dont elle était rgulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché au second arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris alors que les appels de M. Y... et de la MAAF ont été régularisés plus d'un mois après la signification de ce jugement, en violation de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par suite du rejet du deuxième moyen et de la cassation du premier arrêt, ce moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique