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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.631

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Z..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Marie-Thérèse B..., épouse X..., demeurant tous deux "Le Pesnel" à Cerizy-la-Salle (Manche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, n'étant pas saisie d'une demande relative à l'entretien de l'assiette d'un chemin d'exploitation par des propriétaires placés dans une situation d'indivision forcée, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'obstacles ponctuels apportés par les époux Y... à la libre circulation de M. A... sur le chemin, et auxquels il a été remédié, a, sans violer l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 26 avril 1990, souverainement liquidé l'astreinte mise à la charge des époux X... par cette décision et fixé l'indemnité propre à assurer la réparation intégrale du prejudice causé à M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux X... ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. Z... ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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