Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02339
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2AO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 09 Juillet 2021 - RG n° 20/00159
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Prise en son établissement de [Localité 11] dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [G], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse- Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
L'Urssaf Languedoc- Roussillon a procédé, au siège social de la société [4] (la société) situé à [Localité 10], à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour son établissement de [Localité 11] (61), portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'Urssaf Languedoc-Roussillon le 28 août 2018 portant sur les chefs de redressement suivants:
- 1° ) Frais professionnels- limites d'exonération- utilisation du véhicule personnel; indemnités kilométriques domicile - lieu de travail : 67 183 euros
- 2°) Avantage en nature véhicule - sous évaluation :180 euros
- 3°) Réduction générale des cotisations : règles générales : 2012 euros
- 4°) Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle- mobilier personnel de M. [H] : 1668 euros
- 5°) Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle- honoraires de transaction de location de M. [U] [H] : 165 euros
- 6°) Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle- dépôt de garantie et loyers de M. [U] [H] : 1540 euros
- 7°) Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle - M. [F] [V] : 2363 euros
- 8°) Titres restaurant attribués par le comité d'entreprise - conditions d'attribution :
11 182 euros
Soit un rappel total de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 86 293 euros.
Par lettre du 28 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations.
Par courrier du 16 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a revu partiellement les redressements opérés, ramenant le montant total du redressement à la somme de 86 113 euros.
Le 3 janvier 2019, l'Urssaf de Basse - Normandie (l'Urssaf) a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 94 382 euros soit 86 113 euros de cotisations et 8 269 euros de majorations de retard.
Le 9 janvier 2019, la société a payé à l'Urssaf la somme de 86 113 euros, dans le but de solliciter la remise des majorations de retard dues en application des dispositions de l'article R 243- 18 du code de la sécurité sociale.
Le 1er mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester la mise en demeure.
Par décision du 1er juillet 2020, son recours a été partiellement accueilli en ce qu'il a été fait droit à sa demande uniquement sur le chef de redressement n°7, les contestations des autres chefs de redressement ayant été rejetées.
Le 28 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de contester les chefs de redressement N° 1, 3, 4, 6 et 8.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2020, notifiée le 27 juillet 2020,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société a interjeté appel sollicitant l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, à tire principal, d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif aux frais professionnels- limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel (67 183 euros) et à titre subsidiaire, de minoration de l'assiette du chef de redressement n°1, confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
Concernant le chef de redressement ' Frais professionnels - utilisation du véhicule personnel (chef n°1 - 67 183 euros)
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 1,
Et statuant à nouveau, d'ordonner :
A titre principal :
- l'annulation ou a minima la minoration du chef de redressement n°1 ainsi que les majorations de retard y afférentes et en conséquence, ordonner le remboursement d'un montant de 67 183 euros,
A titre subsidiaire:
- juger que les indemnités kilométriques doivent être exonérées à hauteur de 50 euros par mois,
Et par conséquent,
- minorer l'assiette du redressement (ainsi que les majorations de retard) opéré sur ce point,
- ordonner à l'Urssaf de
* procéder à un rechiffrage des cotisations et majorations de retard afférentes sur la base de cette assiette
et
* restituer le trop versé à ce titre, assorti des intérêts légaux à compter de la date du paiement
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Normandie :
* à payer à la société la somme de 6250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
* aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de rejeter les demandes de la société,
En tout état de cause,
- de condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société aux entiers dépens.
La représentante de l'Urssaf ajoute à l'audience qu'elle sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 269 euros au titre des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 3 janvier 2019.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités kilométriques que la société a versées à ses salariés pour le trajet domicile - travail.
L'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail, doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux indemnités kilométriques dispose :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
Ainsi, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour les déplacements professionnels, l'exonération des cotisations est admise sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques établi en fonction de la puissance du véhicule, publié annuellement.
Il est en outre constant que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique, dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Cette nécessité peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun ou de l'impossibilité de les utiliser, soit parce que le trajet domicile - lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions d'horaires de travail particuliers.
En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d'utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle.
Lorsque le salarié utilise son véhicule pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités ne peut être exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique. (circulaire ministérielle n° 2003 - 07 du 7 janvier 2003)
Il appartient à l'employeur de produire des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par le salarié ;
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
- à la puissance fiscale du véhicule ;
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
Il en résulte que l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par l'employeur à ses salariés n'est exclue de l'assiette des cotisations que sous deux conditions cumulatives :
1/ l'utilisation du véhicule personnel doit être contrainte par des horaires de travail particuliers qui empêchent le salarié de prendre les transports en commun, par l'absence de transport en commun, ou encore par l'éloignement de la résidence du salarié à condition que celui-ci ne soit pas justifié par des convenances personnelles,
2/ l'employeur doit être en mesure de communiquer des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois.
La société produit aux débats, pour l'ensemble des salariés concernés par le versement d'indemnités kilométriques, des tableaux listant les le nombre de jours travaillés sur la période, le nombre de trajets effectués sur la période, la distance kilométrique domicile / lieu de travail (aller simple), les chevaux fiscaux du véhicule, la distance totale, le montant des indemnités kilométriques en application du barème fiscal et le montant des indemnités kilométriques effectivement versées sur la période.
Elle produit également les attestations sur l'honneur de non - covoiturage établies par les salariés et les cartes grises des véhicules concernés.
- S'agissant des salariés dont le domicile se situe sur la commune du site de la société ou dans un rayon proche
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au vu des pièces produites et notamment du constat d'huissier dressé le 16 décembre 2020, que les salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, en raison d'une part, de l'aménagement de la voie publique qui ne permet pas de circuler à pieds de façon sécurisée ( étroitesse des accotements, faible éclairage ou absence d'éclairage public) alors que des salariés sont parfois contraints de se déplacer de nuit du fait de leurs horaires de travail et d'autre part, que la ligne de bus desservant le site de [Localité 11] ne permet pas aux salariés de rejoindre leur lieu de travail du fait de leurs horaires particuliers et de la distance séparant les arrêts de bus du domicile de plusieurs d'entre eux.
Ainsi c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont déduit que les indemnités kilométriques versées par la société à ses salariés résidant dans un rayon de cinq kilomètres étaient justifiées dans leur principe.
Cependant, force est de constater,comme le souligne à juste titre l'Urssaf, que tant lors du contrôle que devant la cour, la société ne produit pas un état des déplacements individuels détaillés. Elle verse aux débats un état récapitulatif annuel qui n'est corroboré ni par un état détaillé mensuel du nombre de trajets effectués ni par la preuve des dépenses engagées pour le trajet domicile - lieu de travail.
Il est constant que la société qui alloue des indemnités kilométriques doit tenir un état de déplacement détaillé pour justifier de l'octroi et de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet.
En outre, la société reconnaît elle - même ne pas avoir proratisé les indemnités kilométriques en fonction des absences pour certains salariés.
- S'agissant des salariés dont le domicile est géographiquement éloigné du site
C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ressortait notamment du constat d'huissier susvisé, que les transports en commun ne pouvaient être utilisés par les salariés résidant à plus de cinq kilomètres du site, les horaires de l'unique ligne de bus desservant [Localité 6] à [Localité 11]- [Localité 3] via les seules communes de [Localité 7]- [Localité 9] et [Localité 8], étant incompatibles avec les horaires de prise de poste des salariés et leur fin de service, de sorte que l'utilisation du véhicule personnel relevait d'une nécessité absolue.
Cependant la société ne démontre pas, pour chacun des salariés concernés et résidant dans un secteur géographique éloigné, que cet éloignement ne résulte pas de convenances personnelles.
Les deux conditions, nécessité absolue d'utiliser le véhicule personnel et éloignement non dû à des convenances personnelles étant cumulatives, c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la société ne pouvait prétendre à l'exonération de cotisations sociales sur les indemnités kilométriques versées à ses salariés les plus éloignés quand bien même, l'usage du véhicule personnel est indispensable pour tous les salariés.
Le redressement sera donc confirmé dans son principe.
La demande subsidiaire de la société de limitation du redressement aux sommes supérieures au tarif de transport en commun le plus économique sera , par voie de confirmation, rejetée , la société ne produisant pas d'éléments de nature à établir la réalité des déplacements effectués par les salariés chaque mois.
Statuant dans les limites de l'appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement dans son montant.
- Sur les autres demandes
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'Urssaf de paiement de la somme de 8 269 euros correspondant aux majorations de retard visées dans la mise en demeure du 3 janvier 2019.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 8 269 euros au titre des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 3 janvier 2019,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Déboute la société [4] et l'Urssaf Normandie de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment