Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-17.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.125
Date de décision :
29 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Georgette D..., née B..., demeurant ... (18e),
2 / M. Pierre D..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
3 / Mme Françoise X..., née D..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Georgette Y..., née Z..., demeurant ... (Oise),
2 / de Mme Huguette A..., épouse de M. Jacky C..., demeurant ... (Oise), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire universelle de feue Mme Z... veuve Y..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., épouse C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 mai 1993), que les héritiers de M. D... (les consorts D...) ont assigné Mme Y..., décédée depuis (aux droits de laquelle se trouve Mme C...) et avec laquelle il vivait maritalement, en "revendication" des droits immobiliers et mobiliers dont elle était "apparemment" titulaire, notamment, en ce qui concerne un terrain sur lequel a été édifiée une maison, et ont sollicité, à cette fin, une mesure d'expertise ;
qu'un jugement a rejeté cette demande et a statué, au fond, en déboutant les consorts D... ;
que ceux-ci ont interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'expertise tendant à déterminer l'origine des fonds ayant permis, notamment, l'acquisition du terrain et la construction de la maison au nom de la concubine du défunt alors que les juges sont tenus d'ordonner l'expertise sollicitée lorsque les faits articulés, s'ils étaient prouvés suffiraient à eux seuls, à justifier la demande ;
qu'en se bornant à énoncer que la carence des appelants dans l'administration de la preuve du détournement de patrimoine impliquait le rejet de la demande d'expertise, sans rechercher si ce détournement, s'il était prouvé, n'était pas, à lui seul, de nature à justifier la revendication des biens dont la concubine était titulaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les consorts D... n'apportaient aucun élément de preuve de nature à étayer leurs affirmations concernant le détournement de patrimoine invoqué et, qu'au contraire, il avait été démontré par la partie adverse que le terrain et la maison construite sur celui-ci avaient été payés des seuls deniers de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que Mme Huguette A... sollicite, sur le fondement de ce texte, une certaine somme ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers Mme A..., épouse C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique