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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-10.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.216

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot, 92026 Nanterre Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Européenne d'accumulateurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de Me Ricard, avocat de la société Européenne d'accumulateurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que, le 9 janvier 1989, M. X..., salarié de la société Européenne d'accumulateurs, a été victime d'un accident du travail pris en charge entièrement par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'accueillant le recours de la société Européenne d'accumulateurs, la cour d'appel (Versailles, 3 octobre 1995) a jugé que, dans les rapports de la Caisse et de l'employeur, les conséquences de l'accident seraient limitées à la prise en charge d'un mois d'incapacité temporaire totale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont seules compétentes pour connaître des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail, ainsi qu'à l'incidence des accidents du travail des assurés sur le taux de cotisations accidents du travail de leurs employeurs ; qu'en décidant en l'espèce que dans les rapports caisse-employeur, les conséquences de l'accident dont l'assuré avait été victime seraient limitées à la prise en charge d'une incapacité temporaire totale d'un mois, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont violé ensemble les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que les organismes sociaux sont tenus de prendre en charge à titre professionnel toute rechute des lésions résultant d'un accident du travail; que le coût d'une telle prise en charge doit être pris en compte pour le calcul du taux de cotisations accident du travail de l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que dans les rapports caisse-employeur, les conséquences de l'accident litigieux seraient limitées à la prise en charge d'une incapacité temporaire totale d'un mois; qu'en excluant ainsi par avance toute prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, d'une éventuelle rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, en outre, que le rapport de l'expert était ambigu en ce qu'il avait décidé que le fait accidentel litigieux n'avait pas entraîné de hernie discale en se référant au seul compte rendu opératoire du 13 août 1989, lequel précisait qu'il avait été procédé à une discectomie L4-L5 en l'absence de hernie discale caractérisée et que ce compte rendu ne permettait pas d'exclure l'absence de toute hernie discale au regard des autres pièces médicales analysées par l'expert; qu'en affirmant que le rapport litigieux était dénué d'ambiguïté, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que, pour détruire la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur d'établir que les lésions litigieuses sont sans relation avec le fait accidentel; qu'en l'espèce, en raison de son ambiguïté, le rapport de l'expert ne permettait pas à l'employeur de rapporter la preuve à sa charge; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise, que les ambiguïtés du rapport de l'expert, à les supposer réelles, étaient sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, à juste titre, que le litige porte sur les conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. X... et qu'il intéresse une période d'incapacité temporaire totale de travail et non une incapacité permanente partielle; qu'ayant ainsi fait ressortir que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale n'étaient pas compétentes pour connaître de l'action de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas exclu la prise en charge d'une éventuelle rechute liée aux séquelles imputables à cet accident, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement le rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, qu'il en ressortait de manière claire et précise que les lésions propres à l'accident n'ont pu entraîner qu'une incapacité temporaire totale de travail d'un mois et que les autres lésions ainsi que les soins et traitements qu'elles ont requis concernaient une pathologie antérieure à cet accident ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz