Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ 224, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n°15/16928
APPELANTS
Madame [T] [MZ] épouse [AJ]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 22] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [HB] [AJ]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 22] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
[Adresse 19]
[Localité 15]
Tous représentés par Me Alexis BARBIER de la SELARL Inter-Barreaux BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42, substitué à l'audience par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J42
INTIMÉS
Monsieur [L] [WY]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20] (SRI LANKA)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P430 ayant pour avocat plaidant Me Sofia ELASRI, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillante
Madame [G] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillante
Madame [N] [UI] épouse [RT]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [A] [RT]
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation des consorts [RT], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 16]
Tous trois représentés par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] - [Adresse 3]' situé
[Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son syndic, le Cabinet SOGEY-VIVIENNE, société par actions simplifiée à associé unique
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 672 034 725
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque E1811, substituée à l'audience par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E91
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires des
[Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B390
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre pour la Présidente empêchée en vertu de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame CHANUT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dimanche 27 mai 2012, un incendie s'est déclaré à partir d'un canapé entreposé dans les parties communes du bâtiment A d'un ensemble immobilier constitué en copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 21], causant des blessures de gravité variable à plusieurs de ses occupants et d'importants dommages matériels à l'immeuble.
La société AXA France IARD a versé la somme totale de 552 535,92 euros à son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] - [Adresse 3].
PROCÉDURE
PROCÉDURE PÉNALE
Une information judiciaire a été ouverte des chefs de destruction et dégradation volontaire par incendie ou moyen dangereux pour les personnes avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de [D] [J], [X] [DT], [XR] [S], [XR] [W], [GI] [BD], et destruction et dégradation volontaire par incendie ou moyen dangereux pour les personnes.
Le 20 juin 2012, [H] [RT] et [K] [AJ] (ci-après « les mineurs ») ont été mis en examen des chefs de destruction et dégradation volontaire par incendie ou moyen dangereux pour les personnes avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de six victimes dénommées et destruction et dégradation volontaire par incendie ou moyen dangereux pour les personnes.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2013, le juge d`instruction du tribunal de grande instance de Paris a :
- requalifié les faits en délit de destruction involontaire par incendie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et destruction involontaire par incendie dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel,
- ordonné le renvoi de [H] [RT] et [K] [AJ] devant le tribunal pour enfants pour être jugés pour ces faits.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal pour enfants de Paris a notamment :
- relaxé [H] [RT] et [K] [AJ] pour défaut d'élément légal de l'infraction de dégradations involontaires par l'effet d'un incendie,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité civile des parents et les a mis hors de cause,
- déclaré irrecevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, déclaré recevables les constitutions de partie civile de six personnes,
- ordonné en application de l'article 470-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour la mise en cause de Madame [G] [Y] [I], Madame [C] [F] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic.
Par arrêt en date du 9 mai 2017, la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel sur les dispositions civiles du jugement susvisé, a notamment :
- infirmé la décision rendue le 27 mai 2015 en ce qu'elle a mis hors de cause les représentants légaux des mineurs,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les représentants légaux des mineurs,
- déclaré irrecevable le surplus des demandes de deux parties civiles,
- confirmé pour le surplus la décision du tribunal pour enfants.
PROCÉDURE CIVILE
A la suite du renvoi opéré par le tribunal pour enfants, l'instance sur intérêts civils a été reprise en première instance sous le numéro RG 18/04223 auprès d'une chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes d'huissier des 6, 9 et 16 novembre 2015, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] - [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ») a fait assigner devant le tribunal judiciaire Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K], et la MAAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/16928.
Par acte en date du 12 janvier 2016, Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société MAAF Assurances et la société BPCE IARD ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Madame [I] et la société MMA IARD.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 16/02081 et jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 15/16928 par décision du 2 mai 2016.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 15/16928 et 18/04223.
Plusieurs victimes sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions successives, dont M. [L] [WY] par constitution du 30 juillet 2020.
Bien que régulièrement assignée, Mme [I] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevables les interventions volontaires de la MAIF, Monsieur [B] [Z], Madame [V] [O] [R], Madame [U] [P], Madame [BM] [E], Monsieur [L] [WY] ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] aux lieu et place de la société MAAF ASSURANCES ;
- Déclaré irrecevable l'action introduite à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Madame [J] [M] dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi sur décision de la Cour de cassation du 28 mars 2019 ;
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022 aux fins d'information du juge de la mise en état sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ;
-Déclaré [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], responsables à parts égales des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 27 mai 2012 ;
- Débouté la société ALLIANZ IARD, Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], la société BPCE IARD, Monsicur [L] [WY], la société MMA IARD, Madame [BM] [E] et Madame [U] [P] de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] au titre de sa préposée, Madame [C] [F] ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21], la société ALLIANZ IARD, Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], la société BPCE IARD, Monsieur [L] [WY], la société MMA IARD, Madame [BM] [E], Madame [U] [P] de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité civile du gardien de la chose ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] la somme de 552 535,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 novembre 2015 ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] la somme de 102 364,31 euros au titre des préjudices matériels subis ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à la MAIF en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [Z] la somme de 9 922,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 juin 2017 ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté Monsieur [B] [Z] du surplus de sa demande indemnitaire ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à Madame [V] [O] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté Madame [V] [O] [R] du surplus de sa demande indemnitaire ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d`assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à Madame [U] [P] la somme de 1 825,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à Madame [U] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté Madame [U] [P] du surplus de sa demande indemnitaire ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à Madame [BM] [E] la somme de 207 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d"assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à verser à Madame [BM] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté Madame [BM] [E] du surplus de sa demande indemnitaire ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à verser à Monsieur [L] [WY] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté Monsieur [L] [WY] du surplus de sa demande indemnitaire ;
- Condamné la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] dans les limites et conditions de la police d'assurance souscrite pour le montant correspondant à la part de responsabilité d'[H] [RT] ;
- Condamné la société BPCE IARD à garantir Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] dans les limites et conditions de la police d'assurance souscrite pour le montant correspondant à la part de responsabilité de [K] [AJ] ;
- Débouté la société MMA IARD de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et de Madame [V] [O] [R] ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à verser à la société A XA France IARD, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à verser à Monsieur [L] [WY] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à la MAIF, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à Monsieur [B] [Z], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à Madame [V] [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l'exposé du litige ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 15 février 2022, M. [HB] [AJ], Mme [T] [AJ] et la SA BPCE IARD ont interjeté appel. (RG n° 22/3724)
M. et Mme [RT] et ALLIANZ ont interjeté appel le 15 mars 2022 (RG 22/05541) et ont notifié une déclaration d'appel rectificative le 29 mars 2022. (RG 22/06512)
Sur les incidents de mise en état
Par ordonnance sur incident du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté la caducité de la déclaration d'appel n° 22/3724 à l'égard de Mme [I] ;
- Dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties à l'instance ;
- Laissé les dépens d'incident à la charge de M. [HB] [AJ], Mme [T] [AJ] et la société BPCE IARD.
Par ordonnance sur incident du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Dit que la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué à l'égard de la disposition du jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [AJ] en qualité de représentants légaux de leur fils [K] et BPCE en qualité d'assureur de M. et Mme [AJ] à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, constitue une prétention ;
- Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette prétention ;
- Dit que l'appel principal formé par M. et Mme [RT] et ALLIANZ est irrecevable sans que cette irrecevabilité ait d'effet sur leur appel incident formé dans le cadre de l'instance d'appel par M. et Mme [AJ] et BPCE ;
- Condamné M. et Mme [RT] et ALLIANZ aux dépens de l'incident ;
- Rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de BPCE et des époux [AJ], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 juin 2024, constaté la caducité de la déclaration d'appel 22/3724 à l'égard de MMA.
Dans l'instance 22/3724:
* BPCE et les époux [AJ] justifient avoir signifié leur déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 8 avril 2022 à Mme [F] [C], délivré en l'étude de l'huissier.
* La SA ALLIANZ IARD, Mme [RT] [N] et M. [RT] [A] ont formé appel incident à l'égard de Mme [I] par acte d'huissier du 27 juillet 2022 signifié en son étude et lui ont signifié par acte d'huissier du 28 février 2024 leurs conclusions n° 1 et à l'égard de M. [WY] par acte d'huissier notifié le 2 août 2022 en l'étude d'huissier.
Dans l'instance 22/6512:
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié ses conclusions du 5 août 2022 par acte d'huissier de justice du 17 août 2022 à Mme [F] et par acte du 18 août 2022 à la SA MMA IARD par actes séparés.
Dans l'instance 22/5541:
Le syndicat des copropriétaires et M. [WY] justifient avoir signifié leurs conclusions à MMA (personne habilitée) respectivement le 19 août 2022 et le 10 août 2022.
Sur les dernières conclusions récapitulatives des parties
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur et Madame [AJ] et la société BPCE IARD demandent à la cour :
« Vu les articles 1384, alinéa 5, ancien, aujourd'hui 1242, alinéa 5, et, subsidiairement, 1384, alinéa 1er , aujourd'hui, 1242, alinéa 1er du code civil, 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu le règlement intérieur de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 21],
Juger recevables l'appel principal, et l'appel incident, des concluants.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [AJ] et la société BPCE IARD, de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21], et contre son assureur, la société AXA France IARD.
Infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné, in solidum, avec les époux [RT] et la société ALLIANZ IARD, les époux [AJ] et la société BPCE IARD à payer à la société AXA France IARD la somme de 552.535,92 € et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21], celle de 102.364,31 €.
Infirmer enfin le même jugement en ce qu'il a condamné in solidum avec les consorts [RT] et la société ALLIANZ IARD, les époux [AJ] et la société BPCE IARD à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000,00 €, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] celle de 2.000,00 €, au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] responsable des conséquences dommageables de l'incendie litigieux, survenu le 27 mai 2012, à titre principal en sa qualité de commettant de Madame [F], et, à titre très subsidiaire, en sa qualité de gardien du canapé litigieux.
Dans les rapports entre coobligés, répartir les responsabilités encourues dans la proportion de 80 % pour le syndicat des copropriétaires, et de 20%, in solidum, pour les époux [AJ] et [RT].
Réduire en conséquence toutes les réclamations du syndicat des copropriétaires, et d'AXA France IARD, à ladite proportion de 20%, ou à toute autre qu'il plairait à la cour de fixer ; les débouter du surplus de leurs demandes.
Dire et juger qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charges les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, outre ses propres dépens.
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD de leurs réclamations de ces chefs, en ce compris pour les frais et dépens exposés en cause d'appel.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21], représenté par son syndic, la société SOGEY, et la société AXA France IARD, à relever et garantir les époux [AJ], et la société BPCE IARD, de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en première instance, ou de toute(s) autre(s) à venir pour les mêmes causes, ceci dans la proportion de 80%, ou de toute autre qu'il plairait à la Cour de fixer. »
Par conclusions d'intimés et d'appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [RT], Madame [N] [UI] épouse [RT] et Monsieur [A] [RT] demandent à la cour :
« - Vu les dispositions de l'article 1242 .1er et 5 (ancien article 1384 1er et 5) du code civil ;
- Vu les éléments du dossier ;
INFIRMER le jugement, en ce qu'il a débouté les consorts [RT] et leur assureur de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 21], la société AXA, Madame [F], Monsieur [L] [WY] et Madame [Y] [I] ;
INFIRMER le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [RT] et [AJ] et leur assureur à régler au bénéfice de :
' AXA : 552,535,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, outre la capitalisation des intérêts, à compter du 6 novembre 2015,
' Le syndicat des copropriétaires : la somme de 102.364,31 €, ainsi que les indemnités en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui leur ont été attribuées et les dépens de la procédure.
ET
' l'INFIRMER encore, en ce qu'il a mis hors de cause, Mme [F] ; le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 10]/[Adresse 3] [Adresse 10] et [Adresse 3] [Localité 14], la société AXA, Monsieur [L] [WY] et Madame [Y] [I],
En conséquence statuant de nouveau :
A titre principal,
' DIRE ET JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires en qualité de commettant du fait de la faute de sa préposée Mme [F] doit être retenue,
En conséquence,
' CONDAMNER Madame [F], le syndicat des copropriétaires et la société AXA in solidum à supporter la charge de la réparation de tous les préjudices générés par les conséquences de l'incendie survenu le 27 mai 2012,
Dans ces conditions, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'égard de Madame et Monsieur [RT] et de la société ALLIANZ.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Mme [F] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] - [Adresse 3] [Localité 14], et /ou en Monsieur [L] [WY] et Madame [Y] [I] en qualité de gardiens du canapé,
En conséquence,
' CONDAMNER in solidum Madame [F], le Syndicat des Copropriétaires 46 rue de [Adresse 10] - [Adresse 3] [Localité 14], la société AXA, Monsieur [L] [WY] et Madame [Y] [I] à supporter la charge de la réparation de tous les préjudices générés par les conséquences de l'incendie survenu le 27 mai 2012.
A titre infiniment subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la responsabilité des deux mineurs [RT] et [AJ] et de leurs parents se répartirait entre eux et leurs assureurs par moitié.
Mais
' CONDAMNER Madame [F], le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] - [Adresse 3] [Localité 14], la société AXA et /ou Monsieur [L] [WY] et Madame [Y] [I] à hauteur de 80% ou de toutes autres proportions qu'il plaira à la Cour de retenir de toutes condamnations qui seront prononcées à l'encontre des concluants et en conséquence, les condamner à garantir les consorts [MZ] et la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur dans les mêmes proportions à la charge de la réparation de tous les préjudices générés par les conséquences de l'incendie survenu le 27 mai 2012,
Condamner in solidum les parties qui seront condamnées à régler à la société ALLIANZ la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les parties qui seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP SOULIE COSTE FLORET».
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour :
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AXA France
Vu l'article 1242 alinéa 4 du code civil (ancien article 1384 alinéa 4),
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil (ancien article 1382 et suivants),
Vu l'article 1242 alinéa 5 du code civil (ancien article 1384 alinéa 5),
-Juger que l'incendie résulte de «'l'abrasement'» d'un canapé par sa mise à feu par [H] [RT] et [K] [AJ] à l'aide de leur briquet,
-Juger qu'[H] [RT] et [K] [AJ] ont commis une faute à l'origine de l'incendie,
-Juger que la responsabilité d'[H] [RT] et [K] [AJ] est engagée dans l'incendie survenu le 27 mai 2012,
-Juger que Monsieur [RT] et Madame [UI] engagent leur responsabilité civile du fait de leur enfant mineur,
-Juger que Monsieur [AJ] et Madame [MZ] engagent leur responsabilité civile du fait de leur enfant mineur,
-Juger que la société ALLIANZ est tenue de garantir les conséquences de la responsabilité civile de ses assurés,
-Juger que BPCE ASSURANCES est tenue de garantir les conséquences de la responsabilité civile de ses assurés,
-Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Adresse 3] n'avait pas la qualité de gardien du canapé incendié,
-Juger qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Madame [F], gardienne de l'immeuble,
-Juger qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Adresse 3],
Vu l'article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu l'article 1346 du code civil,
-Juger que la Compagnie AXA France a versé à son assuré la somme de 552.535,92 euros au titre de sa garantie incendie,
-Juger que la compagnie AXA France est subrogée dans les droits et action de son assuré, à l'encontre des responsables du sinistre et de leurs assureurs,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum [K] [AJ] représenté par ses représentants légaux, [H] [RT] représenté par ses représentants légaux, Monsieur [AJ], Madame [MZ], Monsieur [RT], Madame [UI], la société ALLIANZ et BPCE ASSURANCES à verser à la Compagnie AXA France la somme de 552.535,92 euros avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative et capitalisation des intérêts d'année en année en application de
l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
- Condamner in solidum [K] [AJ] représenté par ses représentants légaux, [H] [RT] représenté par ses représentants légaux, Monsieur [AJ], Madame [MZ], Monsieur [RT], Madame [UI], la société ALLIANZ, BPCE ASSURANCES, Monsieur [WY], Madame [I], à verser à la compagnie AXA France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 10] - [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] demande à la cour :
« Vu notamment les articles 528, 538, 562, 901, 908, 910-4, 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et
[Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son syndic, en ses demandes ;
A titre principal :
DECLARER irrecevable l'appel de Monsieur et Madame [RT] et de la société ALLIANZ IARD ;
CONSTATER qu'en l'absence d'indication expresse par Monsieur et Madame [AJ] et la Société BPCE IARD dans leur déclaration d'appel de ce qu'ils entendaient contester leur condamnation solidaire à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 102.364,31 € au titre des préjudices matériels subis, l'effet dévolutif n'a pas opéré ;
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et la rejeter ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait valablement saisie de la demande formée par les responsables de Monsieur [AJ] vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 décembre 2021 par la 4ème Chambre - 2ème Section du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a condamné in solidum [K] [AJ] représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] la somme de
102.364,31 € au titre des préjudices matériels subis ;
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 décembre 2021 par la 4ème Chambre - 2ème Section du tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [AJ] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur, de l'intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [AJ] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur, de leurs demandes formées au titre de leur appel incident ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [RT] et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur, de l'intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [RT] et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur, de leurs demandes formées au titre de leur appel incident ;
DEBOUTER Monsieur [WY] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [AJ], la société BPCE IARD, Monsieur et Madame [RT] et la société ALLIANZ IARD, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. »
Par conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Monsieur [WY] demande à la cour :
« Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil.
Vu les dispositions des articles 1240, 1242 alinéa 1er, 1242 alinéa 2 du code civil,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
Déclaré [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [MZ] épouse [AJ], responsables à parts égales des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 27 mai 2012 ;
Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et [K] [AJ], représenté par Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], à indemniser les préjudices subis à la suite de cet incendie, dont le préjudice moral de Monsieur [WY] ;
Condamné in solidum [H] [RT], représenté par Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT], [K] [AJ], représenté par Monsieur ThierryYANG et Madame [T] [MZ] épouse [AJ], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [RT] et Madame [N] [UI] épouse [RT] et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [HB] [AJ] et Madame [T] [MZ] épouse [AJ] à verser à Monsieur [L] [WY] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant alloué à Monsieur [WY] au titre de son préjudice moral à la somme de 1500 euros ;
Lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tant que de besoin,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [AJ], Monsieur et Madame [RT] et leurs assureurs ALLIANZ et BPCE , le Syndicat des copropriétaires et son assureur AXA, et Madame [I] à relever et garantir Monsieur [WY] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, il est constaté qu'il est formé des demandes contre MMA, Mme [I] et Mme [F] qui ne sont ni comparantes, ni représentées.
1) Sur la recevabilité des demandes à l'égard de MMA
Au vu des pièces de procédure, il est constaté que les déclarations d'appel 22/3724 et 22/5541 ont été déclarées caduques à l'égard de MMA et que la déclaration d'appel 22/6512 ne lui a pas été signifiée. Dans l'instance, 22/5541, il y a lieu de constater que l'appel principal a été formé par ALLIANZ et M. et Mme [RT] plus d'un mois après la signification du jugement contesté, que cet appel principal est donc irrecevable. Il en résulte que les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires et M. [WY] à MMA dans cette instance, ne sont pas recevables en application de l'article 550 du code de procédure civile.
En conséquence, il s'avère que MMA n'ayant pas été régulièrement intimée en appel, toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
2) Sur la recevabilité des demandes à l'égard de Mme [I]
Au vu des pièces de procédure, il est constaté que ALLIANZ et M. et Mme [RT] ont formé un appel incident à l'égard de Mme [I] dans l'instance 22/3724, toutefois la déclaration d'appel a été déclarée caduque à son égard.
En application de l'article 550 précité, l'appel incident formé par ALLIANZ et M. et Mme [RT] à l'égard de Mme [I] est donc irrecevable.
3) Sur la recevabilité des demandes à l'égard de Mme [F]
Au vu des pièces de procédures, il est constaté que la déclaration d'appel ouvrant l'instance 22/3724, a été valablement signifiée à Mme [F] .
Il en résulte que les demandes formées à l'égard de Mme [F] sont recevables.
4) Sur la recevabilité de l'appel incident formé par ALLIANZ et M. et Mme [RT] dans l'instance d'appel 22/3724
Vu l'article 550 du code de procédure civil ;
Il n'est pas contesté que ALLIANZ et M. et Mme [RT] ont été valablement intimés dans l'instance 22/3724 et qu'ils ont conclu dans cette instance dans les délais requis le 22 juillet 2022 en formant un appel incident demandant l'infirmation notamment de la disposition du jugement déféré en ce qu'il «'a condamné in solidum les Consorts [RT] et [AJ] et leur assureur à régler au bénéfice de :
' AXA : 552,535,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, outre la capitalisation des intérêts, à compter du 6 novembre 2015,
' Le syndicat des copropriétaires : la somme de 102.364,31 €, ainsi que les indemnités en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui leur ont été attribuées et les dépens de la procédure.'»
Il a été précisé par le conseiller de la mise en état dans l' ordonnance susvisée rendue le 21 mai 2024 que l'irrecevabilité de l'appel principal formé par ALLIANZ et M. et Mme [RT] était sans effet sur l'appel incident formé par ces derniers dans le cadre de l'appel principal régularisé par BPCE et M. et Mme [AJ]. Cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, elle a acquis autorité de chose jugée.
Les demandes formées par ALLIANZ et M. et Mme [RT] dans le cadre de leur appel incident dans l'instance 22/3724 sont donc recevables.
5) Sur la recevabilité de la demande de BPCE et de M. et Mme [AJ] à l'égard du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires rappelle que BPCE et M. et Mme [AJ] n'ont pas mentionné dans leur déclaration d'appel la disposition du jugement les ayant condamnés in solidum avec ALLIANZ et M. et Mme [RT] à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices matériels pour un montant de 102 364,31 euros et que BPCE et M. et Mme [AJ] dans leurs conclusions d'appel notifiées le 12 mai 2022, demandent l'infirmation de cette disposition du jugement. Le syndicat des copropriétaires estime que la déclaration d'appel n'ayant pas mentionné cette disposition, la cour d'appel n'en est pas saisie.
Mais ALLIANZ et M. et Mme [RT] ayant valablement formé un appel incident sur cette disposition dans l'instance d'appel principal 22/3724 initiée par BPCE et M. et Mme [AJ], la cour d'appel est dès lors valablement saisie de cette disposition et BPCE et M. et Mme [AJ] sont donc recevables à en demander l'infirmation.
6) Sur la recevabilité des demandes à l'égard de [K] [AJ] et [H] [RT]
Au vu des pièces de procédures, la cour constate qu'en première instance, les mineurs n'ont pas été parties directement et alors qu'ils sont aujourd'hui majeurs, ils n'ont pas été appelés en appel, les demandes formées directement à leur égard en appel, sont donc irrecevables.
II Sur le bien-fondé des demandes
1) Sur les responsabilités
a) Sur la responsabilité des mineurs [AJ] et [RT]
En appel, M. et Mme [AJ] et BPCE ne contestent pas le principe de responsabilité pesant sur leur fils, dès lors qu'il est établi que par, par jeu, avec son ami [RT], il a utilisé un briquet pour faire brûler divers petits objets. Mais ils font valoir que si ces faits justifient indéniablement un principe de responsabilité, cela devrait être dans une proportion très minoritaire dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure d'apprécier les conséquences dommageables de leur acte.
En appel, M. et Mme [RT] et ALLIANZ font valoir que l'immaturité des deux jeunes mineurs âgés de 12 ans au moment des faits, est à l'origine de leur geste isolé ; selon les appelants, les enfants n'ont pas voulu créer un incendie. Ils estiment que l'incendie est imputable en totalité au syndicat des copropriétaires qui a laissé entreposer illicitement un canapé dans les parties communes.
Sur ce,
Il convient, à l'instar des parties, de se rapporter à l'analyse précise et complète des faits opérée par le tribunal qui en a déduit par des motifs pertinents que la cour approuve, que «'sur le plan civil, la mise à feu volontaire par les deux mineurs du scotch apposé sur un canapé situé dans le hall d'immeuble doit être considérée comme fautive dès lors qu'ils ont consciemment activé une source de danger pour les biens et les personnes, ce quelle que soit la conscience qu'ils avaient de la dangerosité de leur comportement ['].'»
Il y a lieu d'ajouter que les mineurs qui ne résident pas dans l'immeuble dont le bâtiment A a été incendié, reconnaissent être entrés dans le bâtiment A «' en profitant du fait qu'un monsieur venait d'y entrer, on l'a suivi, avant que la porte ne se referme.'» ( procès-verbal d'audition du mineur [AJ] par les enquêteurs de police judiciaire).
Les mineurs [AJ] et [RT] ont reconnu avoir brûlé par jeu divers menus objets le jour des faits, entre l'heure à laquelle ils ont quitté l'église et l'heure à laquelle il ont mis le feu au scotch du canapé.
L'ensemble de ces éléments établissent que les deux mineurs qui se sont introduits frauduleusement dans le hall du bâtiment A, ont volontairement mis le feu au scotch apposé sur le canapé. Ainsi, il convient d'approuver le tribunal qui, à juste titre, a considéré que la mise à feu volontaire du scotch apposé sur le canapé est fautive.
Il n'est pas contesté que les mineurs ont participé à part égale, à cette mise à feu.
Il est aussi établi par les éléments de faits soumis au tribunal et à la cour, que la faute des mineurs a été la cause directe de l'incendie qui a endommagé des personnes et des biens, dont les parties communes du bâtiment A.
b) Sur la responsabilité de leurs parents M. et Mme [AJ] et M. et Mme [RT]
La cour constate que les parents de chacun des mineurs ne contestent pas leur responsabilité civile au titre de la faute de leur enfant.
Il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a déclaré M. et Mme [AJ] et M. et Mme [RT] responsables à parts égales des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 27 mai 2012.
c) Sur la garantie des assureurs BPCE et ALLIANZ
Il est constaté que BPCE assureur de M. [AJ] et ALLIANZ assureur de M. [RT], ne contestent pas leur obligation à garantir leur assuré, des conséquences dommageables de l'incendie causé par les mineurs.
d) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
- en qualité de commettant de Mme [F]
A l'appui de leur appel incident, ALLIANZ et M. et Mme [RT] font valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires en tant que commettant doit être retenue en raison de la faute commise par sa préposée Mme [F] qui a violé les dispositions du règlement de copropriété en autorisant Mme [I] demandant à M. [WY] d'entreposer le canapé litigieux dans une partie commune de l'immeuble et autorisant Mme [I] à l'y maintenir et que sans la présence d'un objet posé illicitement dans les parties communes, il n'y aurait pas eu d'incendie. Ils estiment que le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité car Mme [F] a agi dans le cadre de ses fonctions.
A l'appui de leurs prétentions, BPCE et M. et Mme [AJ] rappellent que pour le commettant la seule cause exonératoire de sa responsabilité est la faute commise par le préposé hors de ses fonctions mais pas le fait d'un tiers. Ils font valoir que Mme [F] qui est gardienne de l'immeuble et préposée du syndicat des copropriétaires a agi dans le cadre de ses fonctions et a commis une faute, en autorisant en violation du règlement de copropriété que soit déposé et maintenu un canapé dans les parties communes. Ils expliquent que c'est la présence interdite de ce canapé dans le hall d'entrée de l'immeuble, qui a permis et facilité le geste imprudent des mineurs [RT] et [AJ] et c'est la combustion rapide de ce canapé qui est la cause des dégradations subies par l'immeuble.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'une faute ne peut être reprochée que si cette dernière est à l'origine du sinistre, qu'en l'espèce, la survenance du sinistre a pour seule origine la mise à feu volontaire par les mineurs [RT] et [AJ] qui se sont introduits frauduleusement dans l'immeuble et qui s'amusaient régulièrement à incendier divers objets à l'aide de briquets, que le canapé chose inerte, n'a pas spontanément pris feu. Il ajoute qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'égard de Mme [F] en sa qualité de préposée et encore moins du syndicat des copropriétaires.
En réplique, Axa rappelle que l'embrasement du canapé a été déclenché par la mise à feu effectuée par les mineurs [RT] et [AJ] au moyen d'un briquet, qu'il a été établi qu'ils s'amusaient régulièrement ensemble à incendier divers objets à l'aide de briquets. Concernant le rôle de Mme [F], il s'est limité à informer Mme [I] que M. [WY] entendait jeter son canapé et Mme [I] a aussitôt accepté ce canapé, demandant qu'il soit laissé dans le hall d'entrée le temps de faire des travaux dans son logement, Mme [F] n'a donc commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de gardienne de l'immeuble, elle n'a pas violé le règlement de copropriété, c'est Mme [I] qui a encombré le hall d'entrée avec son canapé et qui en avait d'ailleurs conscience, puisqu'elle a déclaré aux enquêteurs de police judiciaire, que Mme [F] lui avait demandé au moins deux fois d'enlever le canapé du hall d'entrée. Axa rappelle que Mme [F] ne fait montre d'aucune indulgence ni tolérance à l'égard de Mme [I] ou d'un autre occupant, qu'elle est gardienne de cet immeuble depuis 1982 et que son travail est loué par les occupants les plus anciens de l'immeuble. Elle ajoute que sans la mise à feu volontaire des deux mineurs [AJ] et [RT], aucun dommage ne serait survenu, que l'accès à l'immeuble est doublement sécurisé par deux digicodes successifs et que les enfants se sont introduits frauduleusement dans l'immeuble, qu'auparavant, ils avaient mis le feu à plusieurs petits objets, qu'ils avaient l'intention de mettre le feu peu importe à quoi. Le syndicat des copropriétaires estime qu'aucune faute ne saurait lui être reproché ainsi qu'à Mme [F].
Sur ce,
Vu l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil ;
Il est constant que pour établir la responsabilité du commettant du fait de son préposé, deux conditions doivent être remplies, d'une part, un fait illicite du préposé, ce fait doit présenter en la personne de ce dernier, les caractères du fait générateur de responsabilité et d'autre part, un fait causé dans l'exercice de ses fonctions, qui soit la cause du dommage.
Si ces conditions sont remplies, la responsabilité du commettant est engagée de plein droit et même la force majeure ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité.
En l'espèce, il est reproché à la gardienne du bâtiment A incendié, d'avoir commis une faute en autorisant qu'un canapé soit entreposé dans les parties communes, en violation des dispositions du règlement de copropriété qui, en page 33, «'interdit aux copropriétaires ou occupants de l'immeuble, d'encombrer l'entrée de la maison ou de laisser séjourner des objets quelconques.'» et en page 34, prescrit au «'concierge du bâtiment de veiller à ce que les objets tels que : voitures d'enfants, bicyclettes, malles, colis, etc... ne soient pas déposés à demeure, dans le hall d'entrée ['].'»
Le déroulement des faits à l'origine de l'incendie du bâtiment A ressort des procès-verbaux d'audition réalisés par le service de police judiciaire à la demande du juge d'instruction et communiqués tant devant le tribunal judiciaire dont le jugement est déféré que devant cette cour d'appel. Il a été rappelé par le tribunal judiciaire et n'est pas contesté en appel, sauf sur le point de savoir quelle est la personne de Mme [F], Mme [I] ou M. [WY] qui a décidé du dépôt du canapé dans le hall d'entrée.
Il ressort du procès-verbal d'audition de :
- Mme [F] qu'elle a «'cogné chez sa voisine Mme [I]'» pour lui demander si elle voulait du canapé de M. [WY] qui s'apprêtait à le mettre sur le trottoir pour s'en débarrasser, que Mme [I] lui a «' dit qu'elle le voulait bien et elle a dit à M. [WY] et à son copain de le mettre là sur le chauffage.'»
- M. [WY] que le 19 ou le 20 mai, il a descendu le canapé avec un ami pour le mettre sur le trottoir devant l'immeuble : «' quand je suis descendu la gardienne m'a croisé et m'a dit de ne pas le jeter. Elle m'a demandé de le laisser là, je l'ai donc laissé devant la porte de la gardienne à côté du radiateur, à côté de la loge de la gardienne. Elle m'a dit laissez le là, parce que la dame qui habite à côté allait le prendre. Je l'ai donc laissé.'»
Sur question «' Avez-vous eu des contacts avec la femme qui devait récupérer le canapé''» Réponse: «' Oui, elle était présente quand j'ai déposé le canapé, la gardienne lui a demandé si elle voulait le récupérer et elle a dit oui.'»
- Mme [I] «' c'est un locataire du 1er qui s'en est débarrassé, la gardienne qui sait que je vais faire des travaux m'a proposé de le récupérer, j'ai accepté en attendant il a déposé contre le radiateur entre la porte de [C] (Mme [F]) et la porte du magasin fermé. C'était un canapé bleu, uni, à deux places, en tissu. J'avais noté sur une feuille blanche la phrase: NE PAS TOUCHER, j'avais scotché cette feuille sur le canapé.
Je n'avais pas mis mon nom. Je sais que des gens ont demandé à la gardienne à qui il était, elle leur disait que c'était pour moi. [C] m'a demandé au moins deux fois de le mettre chez moi, je lui ai montré que je rangeais chez moi, elle me disait que les gens de la haut la questionnaient gênés par la vue de ce canapé, car le passage était libre. Les gens sont pénibles. Ils ne supportaient même pas la vue d'une poussette dans le hall et les enfants ont interdiction de jouer dans la cour, et même les vélos sont interdits.'»
Il ressort de ces éléments que la gardienne d'immeuble a pris l'initiative d'être un intermédiaire entre Mme [I] dont elle savait qu'elle pouvait avoir besoin d'un canapé et M. [WY] qui avait la volonté de s'en débarrasser, que son intervention a eu lieu alors que M. [WY] traversait le hall d'entrée pour sortir le canapé dans la rue et que Mme [I] a aussitôt accepté l'offre du canapé alors qu'il était déposé contre le radiateur, qu'il s'en déduit que le transfert de propriété du canapé entre M. [WY] et Mme [I] a eu lieu dans le même moment du dépôt dans le hall, qu'il avait été précisé à M. [WY] que Mme [I] «'allait le prendre'» sans préciser le moment, que celle-ci a d'ailleurs déclaré aux enquêteur de police qu'elle n'avait pu le mettre chez elle, entre le moment où elle l'a accepté et le moment où il a été incendié car elle devait faire du rangement dans son logement. Elle précisait d'ailleurs que la gardienne lui avait demandé «'au moins à deux reprises'»'de le mettre chez elle.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que la gardienne a pris l'initiative d'autoriser le dépôt dans le hall d'entrée du canapé litigieux, en effet, c'est Mme [I] qui en acceptant le transfert de propriété du canapé, a décidé de le laisser dans le hall en scotchant une affichette pour interdire à tous ceux qui verraient le canapé dans le hall, d'y toucher. Mme [F] n'a pas davantage autorisé son maintien dans le hall entre le moment du transfert de propriété à Mme [I] jusqu'à l'incendie, soit du 20 au 27 mai, alors qu'il est établi qu'elle a demandé au moins à deux reprises pendant cette semaine, à Mme [I] qu'elle le mette chez elle.
Il est aussi établi par les déclarations de Mme [I] et celles d'autres résidents de l'immeuble que Mme [F] ne tolérait dans le hall d'entrée, le dépôt d'aucun objet encombrant. Il est ainsi démontré qu''en sa qualité de concierge du bâtiment, elle exerçait la mission prescrite par le règlement de copropriété, à savoir «'veiller à ce que les objets tels que : voitures d'enfants, bicyclettes, malles, colis, etc... ne soient pas déposés à demeure, dans le hall d'entrée.'»
Les circonstances de fait qui ressortent des pièces communiquées aux débats ne permettent donc pas de caractériser une violation par Mme [F] du règlement de copropriété.
A défaut d'autre élément invoqué, la cour constate que ALLIANZ, M. et Mme [RT], BPCE et M. et Mme [AJ] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [F] dans l'exercice de ses fonctions qui soit à l'origine du déclenchement de l'incendie du canapé.
- en qualité de gardien du canapé
ALLIANZ, BPCE, M. et Mme [AJ] et M. et Mme [RT] invoquent aussi dans leurs conclusions d'appel, la responsabilité du syndicat des copropriétaires en qualité de gardien du canapé.
Il a été établi précédemment que le transfert de propriété du canapé avait eu lieu entre M. [WY] et Mme [I] lors de son dépôt dans le hall d'entrée.
Il ressort aussi des auditions de M. [WY] que Mme [I] avait immédiatement scotché un papier blanc sur le canapé sur lequel elle avait écrit «' Ne pas toucher'». La circonstance du papier scotché sur le canapé est corroborée par les différents résidents du bâtiment A entendus par les enquêteurs.
Ainsi, il est établi que le syndicat des copropriétaires n'a jamais eu la propriété du canapé.
Mme [F] ou le syndicat des copropriétaires ne sont donc pas présumés gardiens du canapé.
Par ailleurs, il est établi que dès le transfert de propriété, d'une part, la nouvelle propriétaire du canapé, Mme [I], a apposé une affichette pour interdire de toucher au canapé, d'autre part, à deux reprises au moins, dans les jours qui ont suivi le dépôt du canapé dans le hall d'entrée, Mme [F] en sa qualité de préposée du syndicat des copropriétaires, a demandé à Mme [I] de le mettre dans son logement.
Ces constatations mettent en évidence que le syndicat des copropriétaires n'avait ni l'usage, ni le contrôle, ni la direction du canapé. Ne détenant aucun des attributs caractérisant la garde, il ne peut être considéré qu'il ait détenu la garde du canapé.
De surcroît, il y a lieu d'observer que le gardien du canapé a été privé de son usage, de son contrôle et de sa direction lorsque les deux mineurs [RT] [AJ] ont volontairement décidé de mettre le feu sur le scotch collé sur le canapé.
Au vu de l'ensemble de ces constations, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaire a eu la garde du canapé litigieux.
Par ailleurs, il a été démontré précédemment que Mme [F] n'avait pas commis de faute personnelle ayant entraîné directement le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le premier juge que les conditions de l'article 1384 alinéa 5 susvisé ne sont pas remplies au titre d'une faute personnelle de Mme [F], la responsabilité du syndicat des copropriétaires en qualité de commettant de sa préposée Mme [F], n'est donc pas fondée et la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du fait des choses fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil ne l'est pas non plus.
Il y a donc lieu de débouter ALLIANZ, M. et Mme [RT], BPCE et M. et Mme [AJ] de leur demande en responsabilité du syndicat des copropriétaires en tant que commettant de Mme [F].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
e) Sur la responsabilité de M. [WY]
Dès lors qu'il est décidé que Mme [F] n'avait pas au moment de l'incendie la garde du canapé, ALLIANZ et M. et Mme [RT] demandent qu'il soit jugé que M. [WY] ayant conservé la propriété du canapé, en avait la garde au moment de l'incendie.
En réplique, M. [WY] fait valoir qu'il n'était plus le gardien du canapé car il s'en est dessaisi au moment où il l'a remis à Mme [F] et que Mme [I] se l'est approprié en plaçant une affichette sur le canapé. Il fait aussi valoir qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre.
Sur ce,
Il résulte de l'énonciation précédente des circonstances de transfert de propriété du canapé entre M. [WY] et Mme [I], que M. [WY] n'était plus le propriétaire du canapé à partir du 19 ou 20 mai, jour où il a donné à titre gracieux le canapé à Mme [I].
Il est aussi établi que Mme [I] en a pris la direction et le contrôle dès le transfert de propriété accompli.
Il est aussi établi que ce sont les mineurs au moment où ils ont incendié le scotch collé sur le canapé, qui en ont pris la garde.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [WY] n'avait plus la garde du canapé du jour où il a transféré la propriété du canapé à Mme [I] jusqu'au moment de l'incendie. Il en résulte que sa responsabilité en qualité de gardien du canapé n'est pas fondée.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées à son encontre par ALLIANZ et M. et Mme [RT] .
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
f) Sur la responsabilité de Mme [I]
Dès lors qu'il est décidé que Mme [F] et M. [WY] n'avaient pas au moment de l'incendie, la garde du canapé, ALLIANZ et M. et Mme [RT] demandent qu'il soit jugé que Mme [I] avait la garde du canapé au moment de l'incendie.
Sur ce,
Il a été jugé précédemment que l'appel incident formé par ALLIANZ et M. et Mme [RT] à l'égard de Mme [I] était irrecevable.
La demande de responsabilité formée par ALLIANZ et M. et Mme [RT] à l'égard de Mme [I] est donc irrecevable.
g) Sur la contribution à la dette
ALLIANZ et M. et Mme [RT] demandent que soit retenue l'intégralité de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de Mme [F] dans l'incendie du bâtiment A, à défaut une part de 80 % de responsabilité.
BPCE et M. et Mme [RT] font valoir le rôle prépondérant de la présence fautive du canapé dans le hall d'entrée, qui s'est enflammé entièrement au simple contact d'un morceau de scotch enflammé et qui a propagé l'incendie à tout le bâtiment. Ils sollicitent donc de fixer la proportion de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 80 % et celle des enfants solidairement à 20 %.
Sur ce,
Dans la mesure où il a été jugé précédemment que la responsabilité de Mme [F] en qualité de préposée du syndicat des copropriétaires n'était pas fondée, ni celle du syndicat des copropriétaires en qualité de commettant de Mme [F] et pas davantage sa responsabilité en tant que gardien du canapé, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté ALLIANZ, M. et Mme [RT], BPCE et M. et Mme [AJ] de leurs demandes en responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera complété en ce que ALLIANZ, M. et Mme [RT] sont déboutés de leurs demandes en responsabilité à l'égard de Mme [F].
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. et Mme [AJ] en qualité de civilement responsables de leur fils [K] , M. et Mme [RT] en qualité de civilement responsables de leur fils [H], responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de l'incendie causé par leur enfant le 27 mai 2012 et qu'ils contribuent à leur réparation à parts égales en application des articles 1213 et 1214 anciens du code civil.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
2) Sur les demandes d'indemnisation
a) Sur la subrogation d'AXA et la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires
Au vu des conclusions en appel des parties, la cour constate que le montant alloué par le tribunal à AXA au titre de sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, n'est pas contesté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au vu des mêmes conclusions, la cour constate que le montant alloué par le tribunal au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel non garanti par son assureur AXA, n'est pas contesté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur la demande d'indemnisation de M. [WY]
A l'appui de son appel, M. [WY] fait valoir qu'il a subi un traumatisme du fait de l'incendie auquel il n'a pu échapper qu'en quittant l'appartement avec sa femme par la fenêtre par une échelle de corde qu'ils ont fabriquée avec des draps, que ce préjudice moral justifie d'être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Sur ce,
La cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral de M. [WY] en évaluant le montant de ce préjudice à 1 500 euros et elle constate que M. [WY] ne fait valoir en appel aucun nouveau moyen et ne communique aucune nouvelle pièce.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Parties perdantes en appel, ALLIANZ, M. et Mme [RT], BPCE et M. et Mme [AJ] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer in solidum à AXA et au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros à chacune des deux parties.
ALLIANZ, M. et Mme [RT], BPCE et M. et Mme [AJ] ainsi que M. [WY] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dit que toutes les demandes formées à l'encontre de MMA sont irrecevables ;
Dit que l'appel incident formé par ALLIANZ IARD et M. et Mme [RT] à l'égard de Mme [I] dans l'instance 22/3724 est irrecevable ;
Dit que la demande de responsabilité formée par ALLIANZ IARD et M. et Mme [RT] à l'égard de Mme [I] est irrecevable ;
Dit que les demandes formées à l'égard de Mme [F] sont recevables ;
Dit que les demandes formées en appel à l'égard de [K] [AJ] et [H] [RT] sont irrecevables ;
Dit que les demandes formées par ALLIANZ et M. et Mme [RT] dans le cadre de leur appel incident dans l'instance 22/3724 sont recevables ;
Dit que BPCE IARD et M. et Mme [AJ] sont recevables à demander l'infirmation de la disposition du jugement qui a condamné in solidum les consorts [RT] et [AJ] et leur assureur à régler au bénéfice de :
' AXA : 552.535,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, outre la capitalisation des intérêts, à compter du 6 novembre 2015 ;
' Le syndicat des copropriétaires : la somme de 102.364,31 €, ainsi que les indemnités en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui leur ont été attribuées et les dépens de la procédure ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute ALLIANZ IARD et M. et Mme [RT] de leurs demandes en responsabilité à l'égard de Mme [F] ;
Déboute ALLIANZ IARD et M. et Mme [RT], BPCE IARD et M. et Mme [AJ] de leurs demandes en responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
Déclare M. et Mme [AJ] en qualité de civilement responsables de leur fils [K], M. et Mme [RT] en qualité de civilement responsables de leur fils [H], responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de l'incendie causé par leur enfant respectif, le 27 mai 2012 ;
Dit qu'ils contribuent à leur réparation à parts égales ;
Condamne ALLIANZ IARD, M. et Mme [RT], BPCE IARD et M. et Mme [AJ] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum ALLIANZ IARD, M. et Mme [RT], BPCE IARD et M. et Mme [AJ] à payer à chacune des parties, AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] - [Adresse 3] situé [Adresse 3] et [Adresse 10] représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ALLIANZ IARD, M. et Mme [RT], BPCE IARD, M. et Mme [AJ] et M. [WY] de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE