Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-17.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.735

Date de décision :

5 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2004), que la société Sauvagnat, afin de stocker les articles qu'elle produisait, confiait à la société Transports Coing André leur déplacement vers les entrepôts de la société GLD et entre les différents entrepôts de celle-ci ; que la société Sauvagnat ayant été placée en redressement judiciaire, la société Transports Coing André a assigné la société GLD, afin d'obtenir le paiement de ces prestations ; Attendu que la société Transports Coing André fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société GLD à lui payer la somme de 65 239,13 euros sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, alors, selon le moyen : 1 ) que possède la qualité de destinataire celui qui figure comme tel dans la lettre de voiture, peu important qu'il soit le destinataire final de la marchandise ou un simple transitaire ; qu'en décidant qu'une entreprise de logistique, bien que figurant comme destinataire sur la lettre de voiture, ne pouvait être considérée comme une partie au contrat de transport au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce, dès lors qu'elle n'était pas le destinataire final de la marchandise, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé le texte susvisé ; 2 ) que les lettres de voiture afférentes aux factures n° 4281, 4283, 5340, 5341, 5342, 6323, 7344 et 8006 mentionnaient clairement : "Destinataire, Raison sociale : GLD", les noms des lieux "Brignoud", "Sassenage" ou "Champ" figurant uniquement dans la rubrique "Adresse" ; qu'en retenant, pour décider que la société GLD ne pouvait être considérée comme une partie au contrat de transport, que dans la plupart des lettres la rubrique du destinataire n'était pas renseignée, que les indications que comportaient les autres se référaient plus à des lieux qu'à des qualités juridiques, et que la société Transports Coing André considérait GLD comme une simple émanation de Sauvagnat, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ces lettres de transport, qui faisaient clairement apparaître comme destinataire la société GLD, personne morale distincte de la société Sauvagnat, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3 ) que, comme le soutenait la société GLD elle-même, seule la lettre de voiture, qui forme le contrat de transport, doit être prise en compte pour déterminer la qualité de destinataire, à l'exclusion de tout autre document ; qu'en retenant, pour considérer que la société GLD n'avait pas la qualité de partie, que les "ordres de transport", entretenaient une confusion entre la société GLD et la société Sauvagnat, et en se fondant ainsi sur des documents distincts des lettres de voitures elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ; 4 ) qu'en toute hypothèse, possède la qualité de destinataire celui qui réceptionne la marchandise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé expressément que la société GLD ne contestait pas la matérialité des prestations de la société Transports Coing André ; qu'en se bornant dès lors à relever que les mentions des lettres de voiture étaient ambiguës et ne permettaient pas de considérer la société GLD comme une partie au contrat, sans rechercher si, comme le soutenait la société Transports Coing André, la société GLD n'avait pas dans tous les cas réceptionné la marchandise, de sorte qu'elle avait agi en qualité de destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ; 5 ) que, s'agissant des transports d'un entrepôt à un autre, la cour d'appel a constaté elle-même que les lettres de voiture afférentes aux factures n° 4283, 5342, 7344 et 8006 mentionnaient la société GLD à la fois comme expéditeur et comme destinataire ; que la société Transports Coing André disposait dès lors d'une action directe en paiement à l'encontre de GLD en sa double qualité d'expéditeur et de destinataire ; qu'en écartant cette action directe au motif d'une prétendue incompatibilité de cette action avec la déclaration de créance faite pour ces mêmes transports à la liquidation judiciaire de la société Sauvagnat, dont elle n'avait pas à juger du bien-fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que les lettres de voiture, signées exclusivement par les chauffeurs de la société Transports Coing André, étaient peu explicites dans la mesure où les rubriques relatives au donneur d'ordre et au destinataire n'étaient pas renseignées, seule l'étant, par mention manuscrite, la rubrique identifiant l'expéditeur Sauvagnat, que certaines attribuaient à GLD la qualité de destinataire, l'expéditeur demeurant Sauvagnat, l'arrêt retient que les mentions "GLD Brignoud" dans la rubrique "Expéditeur" et "GLD Sassenage" dans la rubrique "destinataire", ou vice-versa, se réfèrent manifestement davantage à des lieux qu'à des qualités juridiques ; que l'arrêt retient encore que cette interprétation est confortée par la teneur de certaines lettres de voiture qui, sous la rubrique "Raison sociale du destinataire", indiquent "X... Pascal" ou "arrivée Champ GLD" et sous la rubrique donneur d'ordres, "Sauvagnat" sur la ligne prévue pour la raison sociale et GLD sur la ligne prévue pour la localité, qu'à ces contre-emplois s'ajoute l'ambiguïté de la mention "GLD Sauvagnat SA" figurant sur le cachet parfois apposé au bas de ces documents contractuels, sous la rubrique récapitulative "Destinataire", que les ordres de transport entretiennent cette confusion entre Sauvagnat et GLD, en indiquant comme adresse de livraison "Sauvagnat Dépôt GLD/Département Evolutif" à Sassenage ; qu'ayant ainsi souverainement recherché la volonté des parties au contrat de transport telle qu'elle résultait non seulement des lettres de voiture mais aussi des autres éléments pertinents que constituent les ordres de transport, et en procédant à une interprétation de ces documents, rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche prétendument omise qui ne lui avait pas été demandée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Coing André aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz