Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1532 F-D
Pourvoi n° T 15-20.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [G],
2°/ Mme [S] [T] épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Parc de la Bruche, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Banque populaire d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Parc de la Bruche, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2015), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, après avoir ordonné, à la requête de la Caisse de crédit mutuel Parc de la Bruche, l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme [G], a rejeté les observations et objections de ces derniers ; que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat de droit local, a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer le pourvoi immédiat mal fondé et de confirmer l'ordonnance du 20 novembre 2014, en ce qu'elle a rejeté leurs observations et objections quant à la nullité de la procédure d'adjudication, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les moyens des époux [G], relatifs à la nullité de la procédure d'adjudication, sont sans objet, et dès lors inopérants, dans la mesure où, ayant levé suite au recours la date de la vente fixée au 14 novembre 2014, le notaire doit procéder à l'établissement d'un nouveau cahier des charges suivi d'un nouvel avis de publication ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les moyens des époux [G] relatifs à la nullité de la procédure d'adjudication sont inopérants, la cour d'appel n'étant saisie que des seules prétentions figurant au dispositif des conclusions présentées par les intéressés, en application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile étant inapplicables au pourvoi immédiat, qui est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse, les juges du fond, saisis d'un tel recours, sont tenus d'examiner l'ensemble des prétentions articulées par les parties ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les moyens de M. et Mme [G] relatifs à la nullité de la procédure d'adjudication sont inopérants, la cour d'appel n'étant saisie que des seules prétentions figurant au dispositif des conclusions présentées par les intéressés, conformément à l'article 954 du code de procédure civile applicable à la présente procédure ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait refuser de prendre en considération les prétentions formulées sans équivoque par les époux [G] dans les motifs de leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 953 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que les demandeurs faisaient valoir au soutien de leur recours plusieurs griefs relatifs aux délais de publications, à leur contenu, aux mentions du cahier des charges et à sa notification tardive et, d'autre part, retenu que le notaire, qui avait levé la date de la vente initialement prévue, devait procéder à l'établissement d'un nouveau cahier des charges suivi d'un nouvel avis à publication, c'est sans violer l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit, sans relever d'office un moyen nouveau, que les critiques étaient devenues sans objet ;
Que par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le pourvoi immédiat mal fondé et d'avoir confirmé l'ordonnance du 20 novembre 2014 en ce qu'elle a rejeté les observations et objections de M. et Mme [G] quant à la nullité de la procédure d'adjudication ;
Aux motifs que « sur la régularité de la procédure, au soutien de leur recours, ils [les époux [G]] font d'abord valoir plusieurs griefs contre la régularité de la procédure antérieure à l'adjudication : une annonce légale parue le 19 octobre 2014 suivie d'une seconde le 2 novembre 2014, alors que cette dernière annonce a été faite moins de 2 mois avant la date de l'adjudication (prévue le 14 novembre 2014), l'absence de mention dans la publication du bail commercial consenti à une société DM Management, la notification tardive du cahier des charges à leur égard, le 23 octobre 2014, l'absence de mention dans le cahier des charges du règlement du lotissement où le bien est situé, enfin l'indication incomplète de la destination de l'immeuble ; que ces différents moyens sont inopérants pour deux motifs ; que d'une part, le notaire a levé la date de la vente fixée au 14 novembre 2014 à la suite du recours et doit procéder à l'établissement d'un nouveau cahier des charges suivi d'un nouvel avis de publication ; que les critiques sont donc sans objet ; que d'autre part, la Cour n'est saisie que des seules prétentions figurant au dispositif des conclusions présentées par les requis, conformément à l'article 954 du code de procédure civile applicable à la présente procédure » (arrêt, p. 2 et 3) ;
Alors, premièrement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les moyens des époux [G] relatifs à la nullité de la procédure d'adjudication sont sans objet, et dès lors inopérants, dans la mesure où, ayant levé suite au recours la date de la vente fixée au 14 novembre 2014, le notaire doit procéder à l'établissement d'un nouveau cahier des charges suivi d'un nouvel avis de publication ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les moyens des époux [G] relatifs à la nullité de la procédure d'adjudication sont inopérants, la cour n'étant saisie que des seules prétentions figurant au dispositif des conclusions présentées par les intéressés, en application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile étant inapplicables au pourvoi immédiat, qui est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse, les juges du fond saisis d'un tel recours sont tenus d'examiner l'ensemble des prétentions articulées par les parties ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les moyens de M. et Mme [G] relatifs à la nullité de la procédure d'adjudication sont inopérants, la cour n'étant saisie que des seules prétentions figurant au dispositif des conclusions présentées par les intéressés, conformément à l'article 954 du code de procédure civile applicable à la présente procédure ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait refuser de prendre en considération les prétentions formulées sans équivoque par les époux [G] dans les motifs de leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 953 du code de procédure civile.